Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre Ier : L'appel / Section II : Les effets de l'appel / Sous-section I : L'effet dévolutif
Article 566 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 11
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
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ou le complément nécessaire ; qu'en considérant comme irrecevables du seul fait de leur nouveauté les demandes subsidiaires en fixation de l'astreinte définitive visée par le jugement du 2 mars 2017 et en liquidation de l'astreinte provisoire qui avait continué à courir jusqu'au 31 décembre 2018, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si elles n'en constituaient pas les accessoires, conséquences ou compléments nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles […] 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Cette demande nouvelle en appel est recevable comme constituant au sens de l'article 566 du code de procédure civile le complément des demandes soumises aux premiers juges. […]
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[…] — débouter M. Z de sa demande visant à l'infirmation du jugement sur l'ensemble de ces points ; Sur les demandes présentées en cause d'appel : Principalement, en application combinée des articles 480, 933, 564 et 566 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, — dire et juger irrecevable la demande d'indemnité présentée par M. Z sur le fondement des articles 815-13, 815-17 et 815-12 du code civil ; Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait recevable la demande d'indemnité présentée par M. Z,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 2 octobre 2018, n° 17/01325
[…] que le comportement injurieux et menaçant du propriétaire, ainsi que la procédure abusive qui a été engagée, lui ont causé un préjudice psychologique, que sa demande indemnitaire n'est pas nouvelle en appel puisqu'il a réclamé des dommages et intérêts en première instance et qu'en toute hypothèse elle est recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile. Monsieur Y réplique: que la demande de dommages et intérêts formée par l'appelant est nouvelle en appel et par conséquent irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile,
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L'employeur soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande nouvelle de rappel de congés payés, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la prescription de la demande. […]
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