Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 11
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
564 du code de procédure civile, puisqu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu'elles n'en constituaient nullement l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, en se bornant ainsi, en dépit du visa de l'article 564 du code de procédure civile, à rechercher si ces demandes étaient recevables au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile, sans vérifier, conformément aux articles 564 et 567 du code de procédure civile, si les prétentions émises ne l'étaient pas pour opposer compensation, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
[…] qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame GUENIER-LEFEVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. […] Toutefois, l'article 566 du même code dispose que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
[…] Le jugement est confirmé sur ces points. Sur les congés payés': Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile'; La demande de Mme [M] afférente aux congés payés sur préavis est recevable pour être le complément de l'indemnisation compensatrice de préavis. En conséquence, M. [E] sera condamné au paiement de la somme de 604,95 euros.
Par un arrêt de la 3ème chambre civile du 9 avril 2026 n°24-15.296, la Cour de cassation a précisé que la demande d'indemnité pour perte de revenus locatifs, pendant la durée nécessaire à l'exproprié pour acquérir un autre bien et le donner à bail, qui poursuit la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'expropriation, est l'accessoire, au sens de l'article 566 du Code de procédure civile, de la demande d'indemnité principale de dépossession, de sorte qu'elle peut être formée pour la première fois en appel.
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