Article 608 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 6

Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.

Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Commentaires151

Village Justice · 13 juin 2025

En effet, ce dernier soulevait que, selon l'article 615 alinéa 2 du Code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'Instance. […] Enfin, le fonds commun de titrisation et la banque soutenaient que le pourvoi était irrecevable en l'absence d'excès de pouvoir. […] En effet, il résulte des articles 606, 607 et 608 du Code de procédure civile et de l'article R 322-60 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution que le jugement d'adjudication ne statuant sur aucune contestation n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir. […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 8 juin 2025

Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur À L’université Grenoble Alpes, Codirecteur De L’iej De Grenoble · Dalloz · 9 avril 2025
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[…] Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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