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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2502605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2025 et 1 mars 2025, M. A C, représenté par Me Guler, demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à l’égard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir de manière disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— les observations de Me Guler, avocate désignée d’office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; M. C étant présent et actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Nanterre ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 1 octobre 1997, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 24 juin 2024. Par un arrêté du 10 février 2025, notifié le 11 février 2025 le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours deux fois renouvelable. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. La décision litigieuse a été signée par Mme B, adjointe à la chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 ; par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’agent signataire de la décision attaquée doit être écart.
3. La décision litigieuse, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision en litige.
5. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal produit en défense, que M. C a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 9 février 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Il a, à cette occasion, été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et il lui a été demandé s’il acceptait de se soumettre à une mesure d’éloignement si une telle mesure était prise à son encontre. De plus, M. C ne se prévaut d’aucune circonstance qui si elle avait été portée à la connaissance de l’administration aurait pu avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations précitées doit être écarté.
7. M. C soutient que contrairement à ce que le préfet indique dans sa décision, il n’est pas démuni de document d’identité et de voyage en cours de validité dès lors qu’il a fait une demande de régularisation auprès de la préfecture. Toutefois, il ne produit pas la preuve de cette affirmation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. M. C soutient que la décision contestée porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir et sa liberté de travailler, qu’elle le prive de la possibilité de travailler, et qu’il travaille sur des marchés. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il exercerait une activité professionnelle. Par ailleurs, lors de son audition par les services de police le 9 février 2025, il a déclaré n’avoir aucune activité professionnelle et aucune ressource. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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