Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.


pendant 7 jours
Ainsi interprété, l'article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile respecte le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte Il en résulte, sur le fondement des articles 655 et 656 du code de procédure civile, que l'acte doit relater les diligences accomplies pour signifier à personne, les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications
Lire la suite…Elle rappelle que les articles 655 et 656 du Code de procédure civile imposent au commissaire de justice d'effectuer des vérifications suffisantes pour s'assurer que le destinataire demeure effectivement à l'adresse concernée. En l'espèce, la seule mention d'une adresse sur un extrait Kbis, corroborée par les indications d'un voisin, ne permettait pas d'établir avec certitude la réalité du domicile.
Lire la suite…[…] C'est dans ces circonstances que, par acte du 17 mars 2009, la société CDM a fait délivrer assignation à la sarl Tony Toalialucci remise à l'étude suivant les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
[…] CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. […] Assignée conformément aux articles 656 et suivants du CPC, est non comparante. MOTIFS DE LA DECISION
[…] La CPAM DE LA GIRONDE, tiers payeurs régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
D'où vient la formule, et pourquoi elle ne dit plus rien Elle vient du code de procédure civile de 1806, où elle avait un fondement textuel précis. L'article 61 énumérait ce que l'exploit d'ajournement devait contenir, le tout à peine de nullité, et son 2° visait, […] La Chancellerie avait demandé qu'on l'abandonne avant même cette réforme. […] Cinquante ans plus tard, elle survit par recopiage, jusque dans des variantes vides : « comme il est dit en fin d'acte » renvoie à la page qui dit déjà tout ; « copie déposée en mairie » vise un mode de remise que l'article 656 du code de procédure civile ne connaît plus, la copie étant conservée à l'étude pendant trois mois. […]
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