Confirmation 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 19 juil. 2022, n° 22/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00040
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJFO
M. [P] [E]
C/
Mme [J] [W] épouse [E]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 JUILLET 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance, du Juge de la Mise en État, près le Tribunal Judiiaire de Fort-de-France, en date du 23 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 16/01144 ;
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [J] [W] épouse [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Dominique FOURGOUX-BOUCARD, de l’AARPI FOURGOUX – BOUCARD – CAMPI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 17 Juin 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 Juillet 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W] et Monsieur [P] [E] se sont mariés le 13 mai 1989 devant l’officier d’État civil de la commune du [Localité 5] (Dordogne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issue l’enfant [L] née le 20 décembre 1986, désormais majeure et autonome.
Le 4 janvier 2016, Madame [J] [W] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 6 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
— condamné Monsieur [P] [E] à verser à Madame [J] [W] épouse [E] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 4.000 euros au titre du devoir de secours,
— condamné Monsieur [P] [E] à verser à Madame [W] épouse [E] la somme de 4.000 euros à titre de provision pour frais d’instance,
— dit que l’époux réglera de manière provisoire l’ensemble des dettes communes, en particulier les échéances de prêts immobiliers, les impositions et les charges de copropriété liées aux biens immobiliers appartenant au couple,
— dit que l’épouse assumera les autres frais et dépenses courantes liées à l’entretien et à la jouissance du domicile conjugal,
— désigné Maître [U] [Z], notaire au [Localité 3] (Martinique), pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager.
Par exploit d’huissier en date du 7 juin 2018, Madame [J] [W] épouse [E] a fait assigner Monsieur [P] [E] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2021, le juge aux affaires familiales, statuant sur incident, en qualité de juge de la mise en état a notamment :
— débouté Madame [W] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
— désigné Monsieur [F] [X], expert-comptable à Schoelcher (Martinique), en qualité de professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, en application des dispositions de l’article 255-9° du code civil,
— fixé à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du professionnel qualifié,
— dit que Madame [W] épouse [E] devra consigner la somme de 3.000 euros auprès du service de la régie de ce tribunal avant le 24 janvier 2022,
— condamné Monsieur [P] [E] à payer à Madame [W] épouse [E] une pension alimentaire mensuelle de 8.000 euros au titre du devoir de secours, à compter de la notification de la présente décision,
— débouté Madame [J] [W] épouse [E] de sa demande tendant à la rétroactivité de la fixation de la pension alimentaire ainsi augmentée,
— rappelé que les dispositions contenues dans l’ordonnance de non-conciliation en date du 6 février 2017 concernant le règlement provisoire des dettes communes seront maintenues,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 3 février 2022, Monsieur [P] [E] a interjeté appel de l’ordonnance susvisée en ce qu’elle a ordonné une expertise comptable, l’a condamné au paiement d’une pension alimentaire de 8.000 euros par mois au titre du devoir de secours et en ce qu’elle a rappelé que les dispositions contenues dans l’ordonnance de non-conciliation du 6 février 2017 concernant le règlement provisoire des dettes communes étaient maintenues.
Madame [J] [W] s’est constituée intimée le 18 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2022, Monsieur [P] [E] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses présentes demandes;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2021 en ce qu’elle a désigné un expert-comptable en qualité de professionnel qualifié et en ce qu’elle a fixé à la somme mensuelle de 8.000 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Statuant de nouveau,
— juger que la désignation d’un expert-comptable n’est pas justifiée, au besoin, désigner un notaire en qualité de professionnel qualifié avec la même mission que celle fixée à la charge de l’expert-comptable et y ajoutant avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
— fixer à la somme mensuelle de 4.000 euros la pension alimentaire que Monsieur [P] [E] devra verser à Madame [J] [W] épouse [E] au titre du devoir de secours,
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme mensuelle de 5.000 euros la pension alimentaire que Monsieur [P] [E] devra verser à Madame [J] [W] épouse [E] au titre du devoir de secours,
— mettre à la charge de Madame [W] épouse [E] le paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation afférentes au domicile conjugal,
— condamner Madame [J] [W] épouse [E] à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Monsieur [P] [E] expose que la demande de désignation d’un expert comptable formée par son épouse n’a pour seul objectif que de s’immiscer dans les comptes et la gestion de la société ALIZELEC dont il est le gérant. Or, il rappelle que si cette société a été créée durant les années de mariage, Madame [J] [W] n’en est pas pour autant associée. Il estime qu’il n’a aucune obligation de communiquer à son épouse les documents concernant cette société.
Monsieur [P] [E] soutient qu’il a toujours été transparent sur sa situation financière. Il fait remarquer que les pièces communiquées sont suffisantes pour évaluer le patrimoine des époux ainsi que ses revenus.
Il précise que l’ensemble de ses avis d’imposition de 2016 à 2020 sont versés aux débats. Il explique que les comptes de la société ALIZELEC sont certifiés par un commissaire aux comptes. Il indique que son épouse est en possession de tous les justificatifs de ses placements financiers.
Monsieur [P] [E] indique avoir perçu en 2020, un revenu mensuel de 42.875 euros dont 15.375 euros de dividendes dont il rappelle le caractère aléatoire du montant versé chaque année.
S’agissant de ses charges, il fait observer qu’il s’acquitte d’une somme de 20.993 euros par mois au titre de l’impôt sur le revenu et qu’il rembourse plusieurs prêts pour un montant de 4.883 euros par mois. Il précise que sa société prend en charge ses voyages professionnels tout en lui mettant à disposition un téléphone portable ainsi qu’un moyen de déplacement (véhicule ou moto). Résidant au domicile de sa nouvelle compagne à titre gratuit, il participe néanmoins aux charges de la vie courante. Réglant également les charges personnelles de Madame [J] [W], il estime son restant à vivre à 8.600 euros par mois, uniquement à la condition de percevoir des dividendes.
S’agissant des SCI ALFA et A7, Monsieur [P] [E] expose que la première ne dégage aucun bénéfice, et que la seconde, dont Madame [J] [W] est également associée, laisse apparaître un déficit.
Concernant la situation de Madame [J] [W], il rappelle qu’elle jouit gratuitement du domicile conjugal, c’est-à-dire la maison située à [Localité 2] et estimée à 650.000 euros, qu’il propose de lui laisser à titre de prestation compensatoire. Il précise que c’est lui qui règle les impôts afférents à ce bien. Il considère qu’il doit être tenu compte, dans l’appréciation des ressources de son épouse, de la jouissance du domicile conjugal, pour une valeur de 2.700 euros par mois. Il fait remarquer qu’elle perçoit également un revenu de 2.850 euros par mois au titre de ses pensions de retraite, et non de 1.350 euros tel que déclaré. De plus il indique qu’elle n’assume aucune de ses charges courantes car l’ensemble de ses frais sont régularisés par le compte joint du couple alimenté uniquement par Monsieur [P] [E].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2022, Madame [J] [W] demande à la cour de :
Sur la demande d’expertise financière,
— débouter Monsieur [P] [E] de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Sur le devoir de secours :
— débouter Monsieur [P] [E] de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— confirmer l’ordonnance d’incident du 23 novembre 2021 en ce qu’elle a condamné Monsieur [P] [E] à payer à Madame [J] [W] épouse [E] une pension alimentaire mensuelle de 8.000 euros (huit mille euros) au titre du devoir de secours ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire en cas de diminution de la pension alimentaire qu’elle sera due à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [P] [E] à payer à Madame [J] [W] épouse [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [W] considère que la demande de désignation d’un notaire formée par son époux est irrecevable faute d’avoir été préalablement formée devant le juge de la mise en état.
S’agissant de la société ALIZELEC, Madame [J] [W] rappelle que cette société ALIZELEC a été créée en 1993, à partir d’un don manuel de son père qui avait fait de la qualité d’associée de sa fille une condition. Elle prétend à cet égard que Monsieur [P] [E] ne rapporte pas la preuve qu’elle a renoncé à sa qualité d’associée, étant rappelé que les statuts de la société précisent qu’en 2011 les époux, dont Madame [J] [W] épouse [E], ont cédé 200 parts sociales à Monsieur [T] [D], démontrant ainsi sa qualité d’associée. L’exigence de sa signature pour le renouvellement en 2016 de la flotte automobile de la société ALIZELEC le démontre également. L’épouse fait remarquer que si les bilans et comptes d’exploitation détaillés de la société ne sont pas produits, les pièces versées aux débats permettent de constater que l’entreprise tente de minimiser ses résultats. Elle ajoute que c’est la société ALIZELEC qui finance les charges d’entretien du nouveau foyer de son époux.
Concernant la SCI ALFA, propriétaire des murs de la société ALIZELEC, elle précise qu’elle a été constituée en 2003, en fraude de ses droits, les statuts ne faisant aucune mention de l’état civil de l’épouse commune en bien. Elle fait observer que les déclarations fiscales de cette société ne sont pas communiquées par l’époux.
Afin d’établir la réalité de la situation patrimoniale de Monsieur [P] [E], et notamment les avantages qu’il tire de la société ALIZELEC, Madame [J] [W] considère que c’est à bon droit qu’un expert-comptable a été désigné.
Sur sa situation financière, elle précise qu’elle est à la retraite depuis le 1er septembre 2019 et indique percevoir une pension mensuelle de 1.278,90 euros avant impôt, outre une retraite complémentaire de 697,30 euros par moi,s ainsi qu’une rente mensuelle de 23,35 euros faisant cependant l’objet d’une saisie à tiers détenteur depuis juillet 2021. Elle explique que son époux ne lui a jamais versé la somme de 4.000 euros par mois au titre du devoir de secours, préférant lui laisser la libre disposition des moyens de paiement associés aux comptes joints.
Selon Madame [J] [W] épouse [E], Monsieur [P] [E] perçoit entre 90.000 et 184.500 euros par an de dividendes ou produits financiers ainsi qu’un salaire mensuel moyen compris entre 21.250 et 28.600 euros par mois selon les années. Au total, elle estime qu’en 2020, Monsieur [P] [E] a perçu la somme de 42.916 euros par mois. Quant à ses charges, qu’elle indique qu’elles sont supportées en partie par la société ALIZELEC et fait observer que les échéances de prêt dont Monsieur [P] [E] fait état sont en partie terminées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2022 et mise en délibéré le 19 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
1°) Sur la désignation d’un professionnel qualifié
En application de l’article 255, 9°, du code civil, le juge peut au titre des mesures provisoires désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.
L’article 789, 4° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, pour ordonner toutes mesures provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En l’espèce, compte tenu de la consistance du patrimoine des époux, de sa complexité et des divergences d’appréciation existant entre les époux sur les éléments actuels de ce patrimoine et sur les intérêts détenus éventuellement par l’épouse au sein de ces sociétés, la cour considère que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise patrimoniale.
Monsieur [P] [E] ne peut sérieusement prétendre que l’intervention d’un notaire serait suffisante, alors même que par ordonnance du 6 février 2017, le magistrat conciliateur a procédé à la désignation Maître [U] [Z], notaire au [Localité 3] (Martinique), pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et que Madame [J] [W], indique, sans être contredite sur ce point, que cette mission n’a pas pu être réalisée faute pour Monsieur [P] [E] de verser la consignation mise à sa charge.
Ainsi, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a désigné Monsieur [F] [X], expert-comptable à Schoelcher (Martinique), en qualité de professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, en application des dispositions de l’article 255, 9° du code civil.
2°) Sur le devoir de secours
Vu l’article 255, 6° du code civil,
La persistance du lien matrimonial nonobstant la séparation des époux laisse subsister jusqu’au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux prévu par l’article 212 du code civil. Ce devoir de secours, dans le cadre des mesures provisoires de l’instance en divorce, ne se réduit pas au seul état de besoin de l’époux au sens de l’article 208 du code civil. En effet, le devoir de secours a pour objet de permettre à l’époux créancier de conserver son train de vie antérieur à la séparation en fonction des revenus et charges de chacun, à l’exception des dépenses somptuaires ou imprévues. Il doit être ainsi tenu compte du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Il convient de relever que par ordonnance rendue le 6 février 2017, le juge conciliateur a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [E] au titre du devoir de secours à la somme de 4000 € par mois, se fondant sur les éléments suivants :
Madame [W] travaillait en qualité d’enseignante à mi-temps et percevait un salaire mensuel moyen de 1546,22 € ainsi qu’il ressortait de sa fiche de salaire du mois d’octobre 2016.
Monsieur [E] travaillait en qualité d’entrepreneur et avait déclaré au titre de l’année 2014 un revenu de 336 500 €, soit 28 041,67 euros par mois en moyenne ; il disposait en outre de placements financiers souscrits au travers de contrats d’assurance retraite et prévoyance.
Il ressort de la lecture de la décision déférée et des éléments versés aux débats que la situation actuelle des parties s’établit comme suit :
Madame [W] a été admise à la retraite depuis le 1er septembre 2019. Elle a déclaré au titre de ses revenus pour l’année 2020, un montant de 34 139 € au titre de ses pensions de retraite, soit un montant de 2 844 € par mois. Comme le fait observer à juste titre Madame [W], ses pensions de retraite font l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur depuis le mois de juillet 2021, à concurrence de la quotité saisissable, pour le recouvrement d’une dette fiscale commune au couple dont le solde restant dû s’élevait au 20 mai 2021 à la somme de 15 751 €.
Madame [W] bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal situé à [Localité 2], en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 6 février 2017. Par conséquent, elle ne devra aucune indemnité d’occupation lors des opérations de liquidation et partage, de sorte que l’argumentation de Monsieur [E] qui prétend que cette jouissance correspondrait à la perception d’un revenu équivalent à la valeur locative de l’immeuble, soit 2 700 € par mois, s’avère totalement inopérante.
Outre le paiement des charges de la vie courante, Madame [W] justifie du remboursement d’un prêt automobile pour un montant de 432,16 € par mois. Le tableau de ses dépenses personnelles, tel qu’il apparaît en pages 37 et 38 de ses écritures, apparait en adéquation avec le train de vie élevé du couple durant les années de mariage.
Monsieur [E] est gérant de la société ALIZELEC. Selon l’avis d’imposition pour 2021, il a perçu en 2020 un revenu de 330.500 euros sur lequel il a été imposé à hauteur de 151.386 euros, de sorte que son revenu net après impôt s’élève à 179.114 euros. Il a également perçu des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 184.500 euros, sur lequel a été prélevée une imposition de 31.735 euros, soit un résultat net de 152.765 euros.
Par conséquent, le revenu de Monsieur [E] s’est élevé en 2020, après déduction des impôts, à 331.879 euros, soit à 27.656,58 euros par mois. Ce montant est en adéquation avec celui indiqué par Monsieur [E] dans sa déclaration sur l’honneur en pièce n°15, à hauteur de 28.000 euros par mois.
Au titre de ses charges, il n’est pas contesté que la société ALIZELEC finance une majeure partie de ses frais quotidiens (véhicule, téléphone et autres). L’époux assume le règlement de dettes communes au couple : le remboursement du prêt Crédit mutuel pour la maison du Conquet (Bretagne) à hauteur de 1634,04 euros par mois, qui se terminera le 31 août 2022, outre le remboursement de deux prêts souscrits pour l’acquisition et les travaux réalisés dans un appartement à [Localité 6] pour un total de 2031 € par mois, qui se terminera en 2025. Les autres prêts souscrits auprès du Crédit mutuel sont terminés, notamment celui contracté pour les travaux de la maison du Conquet. Monsieur [E] règle également les taxes et charges afférentes aux différents biens communs.
Il réside au domicile de sa compagne, dont le montant des revenus n’est pas connu, et indique participer aux charges de la vie courante à hauteur de 2.000 euros, ce qui est probable eu égard à son niveau de ressources, mais qui n’est corroboré par aucun justificatif.
Compte tenu de ces éléments, et sans qu’il soit besoin à ce stade d’examiner la composition des patrimoines de chacun des époux, la décision du premier juge qui a fixé à 8.000 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [E] au titre du devoir de secours sera confirmée.
3°) Sur les frais et dépens
Monsieur [E] qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.500 euros à Madame [W] pour les frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de cet appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens d’appel;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [J] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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