Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 3
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.


pendant 7 jours
L'article 15 du Code de procédure civile décline cette obligation en cours d'instance : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile (…) les éléments de preuve qu'elles produisent (…) afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 132 est encore plus direct : La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. […] Les pièces obtenues de façon illégitime seraient écartées des débats, et l'expert exposerait sa responsabilité civile. […] La communication de pièces et d'observations par voie électronique pendant l'expertise judiciaire est encadrée par les articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…En premier lieu, l'article 128, 1°, du Code de procédure civile réserve la faculté de délimiter conventionnellement les points de droit aux « droits dont les parties ont la libre disposition », excluant par là les droits indisponibles. […] La convention ne saurait donc instituer une irrecevabilité purement automatique, fondée sur le seul dépassement du délai convenu et sans appréciation judiciaire de ces conditions. […] L'arrêt est cassé : la régularité de la transmission électronique « s'apprécie au regard des seules dispositions des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile et de l'arrêté pris en application de ces articles ». […]
Lire la suite…[…] Statuant sur la requête, en date du 18 avril 2017, déposée au greffe de la cour d'appel de […] par M. Alain X…, sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction ; Vu la communication faite au procureur général ; Vu les articles 356, 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de […], de la demande présentée par M. Alain X…, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, de l'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro RG17/00059, devant la cour d'appel de […] ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de […] ;
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/013515 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) […] Selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
[…] Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 01 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;Disons que, […] au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Demande consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête (référé probatoire de l'article 145 du Code de procédure civile suivi de l'instance au fond). […] C'est cet acte — et lui seul — qui saisit le tribunal et introduit l'instance. […] Lorsque le justiciable est représenté par un avocat, la demande est adressée à l'avocat par voie électronique : article 850 § III du Code de procédure civile dans les procédures à représentation obligatoire (concrètement, via le RPVA) ; article 748-2 du même code dans les procédures à représentation non obligatoire. […]
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