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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 7 avr. 2022, n° 21/05642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05642 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JEX, 21 octobre 2021, N° 21/00135 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/04/2022
N° de MINUTE : 22/329
N° RG 21/05642 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6C6
Jugement (N° 21/00135) rendu le 21 octobre 2021
par le juge de l’exécution de Béthune
APPELANTE
Sa Maisons et Cités
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
Madame X Y-Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/013515 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 03 mars 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Louise Theetten, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er mars 2022
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune en date du 21 octobre 2021 ayant :
- liquidé l’astreinte mise à la charge de la société d’HLM Maisons et Cités, venant aux droits de la Sa Maisons et Cités Soginorpa, par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 28 septembre 2017, à hauteur de la somme de 18 000 euros, soit 30 jours x 6
x 100 € ;
- condamné la société d’HLM Maisons et Cités, venant aux droits de la Sa Maisons et Cités Soginorpa à payer à Mme X Y Z la somme de 18 000 euros au titre la liquidation de cette astreinte, pour la période commençant à courir passé un délai de six mois à compter du 28 septembre 2017 ;
- condamné la société d’HLM Maisons et Cités, venant aux droits de la Sa Maisons et Cités Soginorpa à réaliser complètement et selon les règles de l’art les travaux prescrits par l’arrêt d’appel en date du 28 septembre 2017, sous une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard commençant à courir durant un délai de six mois, passé un premier délai de trois mois, à compter du jugement lui permettant d’exécuter préalablement les travaux litigieux ;
- condamné la société d’HLM Maisons et Cités, venant aux droits de la Sa Maisons et Cités Soginorpa aux dépens ;
- condamné la société d’HLM Maisons et Cités, venant aux droits de la Sa Maisons et Cités Soginorpa à payer à Mme X Y Z la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- 'dit qu’elle supportera les siens de son côté' ;
- constaté l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Vu l’appel relevé contre ce jugement par la Sa Maisons et Cités, par déclaration adressée par la voie électronique le 8 novembre 2021, mentionnant en 'objet/portée de l’appel : appel partiel' et le document joint à cette déclaration, ainsi libellé :
' I – Chefs du jugement critiqués :
'Appel tendant à l’annulation et/ou à la réformation du Jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BETHUNE, RG 21/00135 du 21 octobre 2021 en ce qu’il a par ces motifs:
Liquidé l’astreinte mise à la charge de la S.A. D’HLM MAISONS ET CITES, venant aux droits de la S.A. MAISONS ET CITES SOGINORPA, par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 28 septembre 2017 à hauteur de la somme de 18.000 €, soit 30 jours x 6 x 100 €;
Condamné la S.A. D’HLM MAISONS ET CITES, venant aux droits de la S.A. MAISONS ET CITES SOGINORPA à payer à Mme X Y Z la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période commençant à courir passé un délai de six mois à compter du 28 septembre 2017;
Condamné la S.A. D’HLM MAISONS ET CITES, venant aux droits de la S.A. MAISONS ET CITES SOGINORPA à réaliser complètement et selon les règles de l’art les travaux prescrits par l’arrêt d’appel en date du 28 septembre 2017, sous une nouvelle astreinte provisoire de 200 € par jour de retard commençant à courir durant un délai de six mois, passé un premier délai de trois mois à compter du présent jugement lui permettant d’exécuter préalablement les travaux litigieux;
Condamné la S.A. D’HLM MAISONS ET CITES, venant aux droits de la S.A. MAISONS ET CITES SOGINORPA aux entiers dépens;
Condamné la S.A. D’HLM MAISONS ET CITES, venant aux droits de la S.A. MAISONS ET CITES SOGINORPA à payer à Mme X Y Z la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dit qu’elle supportera les siens de son côté;
II ' Liste des pièces sur laquelle la demande est fondée :
Néant en l’état'
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 22 novembre 2021 ;
Vu les conclusions de l’appelante en date du 26 novembre 2021 notifiées à l’intimée le 4 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de l’intimée en date du 7 février 2022 ;
Vu la demande faite par la cour à l’audience du 3 mars 2022, rappelée par message adressé par la voie électronique le même jour, en vue d’inviter les parties à faire en cours de délibéré et sous quinzaine, toutes observations utiles, au vu de l’article 901, 4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, des articles 3 et 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022 et de l’article 562 du code de procédure civile, sur l’effet dévolutif produit par la déclaration d’appel du 8 novembre 2021 qui ne contient pas les chefs expressément critiqués du jugement déféré et ne renvoie pas à l’annexe jointe.
Vu la note en délibéré adressée par l’appelante le 8 mars 2022 soulignant que 'la déclaration d’appel devra être déclarée recevable'pour les raisons suivantes :
- le message d’envoi de la déclaration d’appel est parfaitement clair et permet de comprendre que les chefs de jugement critiqués figurent dans une annexe. Il suffit d’examiner les pièces jointes;
- le greffe a adressé en retour un récapitulatif de déclaration d’appel avec une pièce jointe qui n’est autre que le document PDF établi par l’avocat ;
- cette problématique n’a aucune incidence. En effet, tant l’intimée que la cour ont connaissance des chefs de jugement critiqués. D’ailleurs, l’intimée a conclu sur les chefs de jugement critiqués et soumis à la réformation ;
- la déclaration d’appel date du 8 novembre 2021, à une époque où la solution dite de l’annexe était admise par toutes les juridictions y compris par la cour d’appel de Douai, et avant le décret du 25 février 2022. Elle est en parfaite adéquation avec les termes de la circulaire ministérielle du 4 août 2017 qui indique clairement que l’annexe fait corps avec la déclaration d’appel elle-même. Son avocat ne pouvait pas prévoir qu’une telle solution serait remise en question. Les dispositions nouvelles ne peuvent porter préjudice aux situations passées ;
Vu la note en délibéré adressée le 16 mars 2022 par laquelle l’intimée demande à la cour de déclarer que l’appel n’a aucun effet dévolutif dès lors que les chefs critiqués du jugement ne sont pas contenus dans le cadre prévu à cet effet dans la plateforme RPVA, et précise qu’à supposer même que les dispositions de l’arrêté du 25 février 2022 s’appliquent, il n’en demeure pas moins qu’à aucun moment dans le cadre prévu à cet effet il n’est indiqué que les chefs critiqués sont repris dans une annexe jointe au message contenant la déclaration d’appel.
MOTIFS
Il sera d’emblée précisé que la cour n’a pas soulevé l’irrecevabilité de l’appel mais a invité les parties à s’interroger sur l’effet dévolutif produit par la déclaration d’appel du 8 novembre 2021.
Selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4.
Selon l’article 4 alinéa 1er du même arrêté, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Ainsi, si l’appelant peut 'le cas échéant', compléter la déclaration d’appel par une annexe contenant les chefs du jugement expressément critiqués, c’est à condition que la déclaration d’appel renvoie expressément à cette annexe qui fera ainsi corps avec elle. A défaut, l’effet dévolutif n’opère pas.
Avant même la modification de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 par l’arrêté du 25 février 2022, il était nécessaire en application des articles 901, 4° et 562 du code de procédure civile que l’appelant complétant la déclaration d’appel par un document destiné à faire corps avec elle, y renvoie, de sorte que l’arrêté du 25 février 2022 n’a, contrairement à ce que soutient la société Maisons et Cités, créé aucune obligation nouvelle qui porterait préjudice aux situations passées.
En l’espèce les chefs critiqués du jugement ne sont pas énoncés dans la déclaration d’appel formalisée par la société Maisons et Cités, celle-ci s’étant bornée à y joindre un document intitulé 'motif appel.doc.pdf’ qui les énumère, auquel la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément.
En conséquence, le document joint n’a pu compléter utilement la déclaration d’appel et, en faisant corps avec elle, opérer la dévolution des chefs critiqués du jugement, les arguments avancés par l’appelante étant inopérants. La cour relève au surplus que, si la déclaration d’appel mentionne qu’il est fait 'appel partiel', ce sont l’ensemble des chefs du jugement qui sont repris dans l’annexe comme étant critiqués.
Dès lors, la cour n’est saisie d’aucune demande.
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de Mme Y Z sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel de la SA Maisons et Cités en date du 8 novembre 2021 ;
Déboute Mme X Y Z de sa demande fondée sur l’article 700 2° du code de procédure civile;
Condamne la société Maisons et Cités aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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