Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.
Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.
[…] DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27/01/2017 […] Vu les dispositions des articles 127,128, 129, 129-1, 831, 832, 832-1 et 833 du Code de Procédure Civile,
[…] Aux termes de l'article 1381 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code sont portées devant le tribunal judiciaire, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.
[…] DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27/01/2017 […] Vu les dispositions des articles 127,128, 129, 129-1, 831, 832, 832-1 et 833 du Code de Procédure Civile,