Article 911 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 23

Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
3 textes citent l'article

Commentaires302


Eurojuris France · 9 février 2024

En effet, l'art. 911 retricoté gagne un nouvel alinéa 2 ainsi rédigé : […] Cet article n'engage que son auteur. […] Cet article n'engage que son auteur.

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1Cour d'appel de Paris, 18 mars 2014, n° 13/20143
Infirmation

[…] Considérant, qu'en outre, en application de l'article 911 du code de procédure civile, sous la même sanction de caducité, les conclusions devaient être signifiées à l'intimé qui n'a pas constitué dans le mois de leur remise à la cour ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 18 décembre 2018, n° 18/01780

[…] L'article 911 du code de procédure civile édicte que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 6 juin 2019, n° 18/14060
Infirmation

[…] Aux termes des dispositions combinées des articles 909 et 911 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, ces conclusions devant être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

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