Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 9
Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l'audience par le greffier.
L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'auteur de la requête par tous moyens.
Copie de la requête est jointe à l'avis donné à l'avocat du défendeur ou, lorsque l'affaire est dispensée du ministère d'avocat, au défendeur
[…] Conformément aux dispositions de l'article 955-1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : […]
[…] Vu les avis d'audience adressés aux parties par le greffier le 30 juin 2008 conformément à l'article 955-1 du Code de procédure civile ; […]
[…] né le 01 Janvier 1983 à NOUMEA (98800) […] Attendu qu'aux termes des articles 955-1 et 806-1 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, concernant les affaires coutumières, « à l'audience la procédure est orale, les prétentions orales des parties pouvant être consignées au plumitif… » ;