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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er avr. 2025, n° 24/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/02058 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDNH
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSES :
Société medipath group
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Damien LEZAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de SAINT-RAPHAËL, plaidant
S.E.L.A.S. medipath
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Damien LEZAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de SAINT-RAPHAËL, plaidant
DÉFENDEURS :
Me [M] GOUVERNET ALBERTINI
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
Société unilabs pathologie
[Localité 6], canton de Genève (SUISSE)
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Antoine CAMUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société auverpath
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Antoine CAMUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Présent dans 17 pays, dont la France, le groupe Unilabs est un acteur économique du secteur de la santé au travers des S.A. Unilabs Pathologie (Unilabs), société de droit suisse, et S.A.R.L. Auverpath, sa filiale française.
La S.E.L.A.S. Medipath est une société d’exploitation détenue de façon majoritaire par la S.P.F.P.L. S.A.S. Medipath Group (MG).
Par ordonnance sur requête du 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille a autorisé les sociétés Unilabs et Auverpath à faire réaliser des mesures d’instruction au siège social des sociétés MG et Medipath.
Deux autres ordonnances sur requête ont autorisé les mêmes sociétés à pratiquer des mesures d’instruction les 14 et 27 mai 2024.
La société Unilabs et la société Auverpath ont fait réaliser les mesures d’instruction en question les 29 et 31 mai 2024.
Sur la demande des Dr [I] et Dr [Y], les ordonnances sur requête des 14 et 27 mai 2024 ont fait l’objet d’une ordonnance commune rendue le 3 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille prononçant notamment leurs rétractations. Les sociétés Unilab et Auverpath ont interjeté appel de cette décision du 3 décembre 2024.
S’estimant notamment « victime collatérale » de la confrontation entre le groupe Unilabs et les Dr [I] et [Y], par actes délivrés les 26 juin 2024, le 27 juin 2024 et 25 juillet 2024, les sociétés MG et Medipath ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lille notamment aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 mai 2024.
Les sociétés MG et Medipath ont aussi fait assigner le commissaire de justice ayant instrumenté qui n’a pas constitué avocat.
Les sociétés Unilabs et Auverpath ont constitué avocat.
Lors de son premier appel à l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été retenue.
Lors de l’audience, représentées par leur avocat, les sociétés MG et Medipath, conformément à leurs écritures déposées, demandent notamment :
— d’annuler les mesures d’investigations réalisées par Me [O] [K], commissaire de justice,
— de juger que les sociétés Unilabs et Auverpath ne justifient d’aucun motif légitime,
— de juger que les mêmes sont dépourvues de qualité ou d’intérêt à agir,
— de juger que les mesures qu’elles ont sollicitées ne respectent pas les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 23 mai 2024,
— d’ordonner que leur soient restitués tous les documents saisis sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de condamner les sociétés Unilabs et Auverpath à leur régler une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu’elles ont subi,
— de condamner les mêmes aux dépens et à leur verser 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour leur part, représentées par leur conseil, les sociétés Unilabs et Auverpath sollicitent, conformément à leurs écritures déposées, notamment que :
— les sociétés MG et Medipath soient déboutées de leurs demandes,
— l’ordonnance sur requête du 23 mai 2024 soit confirmée,
— soit organisée la mainlevée du séquestre des éléments recueillis,
— les sociétés MG et Medipath soient condamnées solidairement à verser à chacune d’elle 10 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— les mêmes sociétés soient condamnées aux dépens.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Les sociétés MG et Medipath font valoir que les sociétés Unilabs et Auverpath n’ont pas qualité pour agir contre elles.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable qu’en qualité d’associées au sein des sociétés présidées par les Dr [Y] et Dr [I], les sociétés Unilabs et Auverpath ont qualité à agir sur le fondement de l’article 145 dans la perspective d’un éventuel litige portant sur la défense des intérêts qu’elles y détiennent.
Par conséquent, il convient d’écarter la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés MG et Medipath.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 23 mai 2024
Les sociétés MG et Medipath font valoir que, comme l’a retenu l’ordonnance du 3 décembre 2024, les demandes formulées par les requérantes concernent un conflit de gouvernance. Elles soulignent qu’elles n’y sont pas parties prenantes. Les sociétés MG et Medipath relèvent que, parmi les éléments avancés par les sociétés Unilabs et Auverpath au soutien de leur requête, peu d’éléments la concernent dans le cadre de ce conflit de gouvernance et qu’aucun comportement fautif ne peut leur être reproché. Les démarches entreprises dans le cadre de discussions avec un avocat du groupe Unilabs confortent selon elles l’absence d’intention malicieuse ou de dissimulation.
Elles considèrent qu’elles sont des tiers et qu’aucun motif légitime ne peut justifier les mesures d’instruction larges entreprises par les sociétés Unilabs et Auverpath à leur égard. Elles soutiennent que les mesures d’instruction sollicitées par les requérantes sont disproportionnées.
Les sociétés Unilabs et Auverpath soulignent que les mesures d’instruction qu’elles ont sollicitées sont proportionnées et justifiées.
Elles exposent « les vélléités “séparatistes“ exprimées par le Dr [I] » et « l’intensification de ses démarches et prises d’indépendances (…) depuis quelques mois ». Elles allèguent une « contamination » de la société Sipath à la société PNU et l’existence d’une « collusion » avec Medipath.
Par conséquent, elles considèrent qu’il existe un motif légitime de nature à fonder la proportionnalité et la légalité des mesures d’instruction entreprises.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une mesure d’instruction.
En outre, la mesure d’instruction doit être nécessaire à la protection des droits de la partie qui la sollicite.
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que soit démontrée l’existence d’un comportement fautif de la personne dans les locaux de laquelle les mesures d’instruction doivent être réalisées.
L’article 493 du même code dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il appartient donc au requérant de justifier qu’il est fondé à ne pas appeler la partie adverse en établissant l’existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction. Afin d’assurer le respect de ce principe, il appartient au juge saisi d’une demande de rétractation de rechercher d’office si la mesure sollicitée dans le cadre d’une ordonnance sur requête exige une telle dérogation.
Conformément au second alinéa de l’article 496 du code de procédure civile, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » qui dispose de « la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance » en vertu de l’article 497 « même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
En cas de référé au juge des requêtes, la procédure gracieuse et non contradictoire dans sa phase initiale se poursuit en procédure contentieuse et contradictoire où il appartient à celui qui a déposé la requête de démontrer qu’elle est bien fondée.
L’article 494 du même code précise notamment que la requête doit être motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées de sorte que le juge de la rétractation doit se placer au jour de l’ordonnance querellée et apprécier la demande de rétractation au vu des pièces soumises par le requérant au soutien de sa requête. Les requérants ne peuvent donc se fonder sur de nouvelles pièces pour défendre le maintien des ordonnances dont elles ont sollicité la délivrance.
L’urgence n’est pas exigée pour l’ordonnance sur requête concernant une mesure d’instruction.
La décision rendue est une ordonnance de référé au vu du renvoi opéré aux articles du code de procédure civile la concernant. Elle est donc exécutoire de plein droit par provision.
En l’espèce, l’existence d’un motif légitime n’exige pas que les sociétés Unilabs et Auverpath démontrent que les sociétés MG et Medipath ont adopté un comportement fautif à l’égard des requérantes.
Pour mémoire, les parties débattant de la motivation de l’ordonnance du 3 décembre 2024 précité, il convient de la rappeler :
« Mme [I] et M. [Y] contestent les ordonnances précitées pour les motifs suivants :
— l’absence de nécessité d’écarter le principe de la contradiction,
— l’absence de motif légitime aux mesures d’instruction concernées,
— la disproportion de ces mesures,
— leur illégalité pour atteinte au secret médical.
Les sociétés Unilabs et Auverpath soutiennent que ces critiques ne peuvent prospérer notamment au regard des manquements des Dr [I] et Dr [Y] à leurs obligations de mandataires sociaux, aux échanges avec la société concurrente Médipath et au péril que leur comportement fait courir à leurs intérêts au sein des sociétés Sipath et PNU.
Les sociétés Unilabs et Auverpath font valoir que les Dr [I] et Dr [Y], en leur qualité de mandataires sociaux, ont adopté depuis le début de l’année 2024, de façon concertée, un comportement de nature à compromettre leurs intérêts d’actionnaires en se rapprochant d’une société concurrente en vue de la cession de la société Sipath.
Elles soutiennent que ce comportement s’inscrit dans un contexte de revendication d’indépendance ayant donné lieu à des décisions renforçant leurs craintes et qu’elles analysent comme des illustrations de multiples manquements des Dr [I] et Dr [Y] à leurs obligations contractuelles d’exclusivité, de fidélité, de loyauté, de non concurrence et de confidentialité vis-à-vis d’elles.
Les sociétés Unilabs et Auverpath expliquent que les mesures d’instruction en cause ne pouvaient s’envisager qu’hors d’un cadre contradictoire, la surprise étant nécessaire pour permettre le recueil des éléments visés.
Les Dr [I] et Dr [Y] estiment que les sociétés Unilabs et Auverpath ne justifient pas de circonstances propres à nécessiter une dérogation au principe de la contradiction et que leurs requêtes en cause s’inscrivent dans un climat de pression agressive à leur égard. Ils jugent les explications « génériques » et font valoir que la société Unilabs avait connaissance de la volonté de Mme [I] de voir la société Sipath vendre la société PNU à un tiers. Ils affirment que la société Unilabs a pris part aux discusions initiées avec la société Médipath. Ils concluent qu’en donnant une présentation fausse de la réalité, leurs deux adversaires se sont conduits de façon déloyale.
Il appartient aux sociétés Unilabs et Auverpath de rapporter la preuve de la vraisemblance des circonstances de nature à fonder une exception au principe de la contradiction à savoir en l’espèce, la déloyauté des Dr [I] et Dr [Y] et la dissimulation d’un projet de cession.
Les sociétés Unilabs et Auverpath font valoir que les sujets de désaccords entre la société Unilabs et les associés médecins se sont étendus de manière progressive. Elles citent :
— la sortie de la société Sipath du dispositif de trésorerie commune le 1er janvier 2024,
— la détérioration de la collaboration entre la société Unilabs et la société Sipath,
— le refus de la société Sipath d’honorer des « frais de siège » facturés par la holding Ulam d’Unilabs,
— le refus d’inscrire une résolution portant sur lesdits « frais de siège » à l’ordre du jour des assemblées générales,
— la volonté exprimée de changer de banque,
— les initiatives sur la participation des salariés et contestations sur l’établissement des comptes,
— les velléités d’extension de cette politique « ouvertement séparatiste ».
Il ressort du mèl du Dr [I] du 13 décembre 2023 (pièce n°25 sociétés) qu’elle a participé à une réunion avec des représentants de la société Unilabs le 5 décembre 2023 suite à laquelle elle a échangé avec les autres associés professionnels internes (API) de la société Sipath. Ce mèl est un compte-rendu des échanges de ces API et de leurs désaccords avec la société Unilabs concernant :
— les difficultés informatiques,
— les investissements et leur financement,
— les dépens du groupement d’intérêt économique (GIE) Unilabs mises à la charge de la société Sipath,
— la signification à la société Unilabs de la résiliation de la convention de gestion de la trésorerie entre la société Sipath et le GIE Unilabs.
Dans ce mèl, à plusieurs reprises, l’enjeu d’un exercice indépendant de l’activité médicale est souligné, notamment au regard de la maîtrise des excédents et de la base de données médicales.
Le mèl du Dr [I] du 9 janvier 2024 met en exergue le poids de l’endettement de la société Sipath et l’existence d’échanges depuis plusieurs mois entre la société Unilabs et elle à ce propos. Deux hypothèses sont envisagées par le Dr [I], un prêt intragroupe ou, en cas de demande de remboursement anticipé de la société Unilabs, une vente sans délai des titres de participation des deux filiales détenues par la société Sipath compte tenu du besoin de financement.
Ces deux mèls du Dr [I] manifestent une information précise tant des enjeux que des pistes envisagées, notamment de manière concertée entre la première et la société Sipath. Il est manifeste que s’instaure un rapport de force lié aux désaccords qui sont en eux-mêmes insuffisants pour fonder la dérogation au principe de la contradiction.
Par ailleurs, il ressort de façon claire des échanges soumis que la société Unilabs n’a pas versé les sommes et avances de trésorerie à la société Sipath suite à la dénonciation de la convention de trésorerie commune. Certains extraits sont évocateurs d’une demande de remboursement de la société Unilabs concernant une dette de la société Sipath à son égard et que le Dr [I] a réclamé des explications et documents à la société Unilabs sans dissimuler sa préoccupation la concernant.
Il est manifeste qu’en qualité de président, le Dr [I] envisage avec la société Unilabs le moyen de conforter la situation financière de la société qu’elle préside n’est pas de nature à caractériser un manquement à ses obligations.
Les éléments produits pour fonder la vraisemblance d’un projet de cession à l’insu de la société Unilabs et de la société Auverpath sont insuffisants pour fonder une dérogation au principe de la contradiction.
Les comptes-rendus du Dr [I] concernant ses échanges avec les API ne constituent pas l’expression de décisions ou d’une volonté de s’affranchir des règles fixées dans les statuts de la société qu’elle préside, ces règles participant à la garantie des intérêts de tous les associés.
Il ne peut être reproché aux Dr [I] et Dr [Y] les effets des règles dédiées à la protection de l’exercice d’une profession médicale au sein d’une S.E.L.A.S. même si elle nourrit la confrontation entre les acteurs en présence.
Le bras de fer et les désaccords qui le sous-tendent ne sont pas des motifs de nature à fonder une dérogation au principe du contradictoire.
De façon manifeste, la similarité des revendications formulées par le Dr [Y] témoigne d’une convergence de ses préoccupations avec celles du Dr [I]. Elle n’est pas plus de nature, de façon manifeste, à caractériser l’intérêt de mesures d’instruction hors du cadre de la contradiction au titre d’une volonté d’agir en fraude des droits des sociétés Unilab et Auverpath dont la vraisemblance n’est nullement établie.
Les requérantes ne peuvent s’appuyer sur d’autres pièces que celles fournies à l’appui de leurs requêtes pour défendre les ordonnances querellées. En outre, elles ne peuvent invoquer la pièce n°44 qui, au-delà du fait que la qualité de son auteur et l’origine de l’information dont il se prévaudrait ne sont pas documentées, n’est pas rédigée en français et n’est pas accompagnée de sa traduction en français.
En outre, la considération des hypothèses développées par le Dr [I] comme atteinte à son obligation de non concurrence élude de façon manifeste le contexte et la nature des échanges qui lui sont prêtés en vue de fournir à la société Sipath des fonds pour faire face à un endettement à l’égard de la société Unilabs avec laquelle aucun accord n’est entrevu.
Il ressort des éléments soumis une situation de tensions entre les requérantes et les deux présidents des sociétés Sipath et PNU compte tenu de désaccords rendant difficiles leurs échanges sans toutefois que cela ne dépasse le cadre de relations entre associés.
Au vu de ces éléments, les sociétés Unilabs et Auverpath échouent à démontrer la vraisemblance de circonstances justifiant l’intervention de mesures d’instruction non contradictoires.
Dès lors, sans qu’il ne soit utile d’examiner les autres moyens, il convient de rétracter les deux ordonnances querellées ».
Les éléments soumis à la juridiction dans le cadre de la présente instance ne présentent pas de nouveauté.
Il ressort notamment, de façon manifeste, que les sociétés Unilabs et Auverpath livrent une analyse subjective d’un conflit de gouvernance les opposant à deux médecins présidant deux sociétés au sein desquelles elles détiennent des intérêts financiers.
Les tensions suscitées par ce conflit de gouvernance sont perceptibles mais ne sont pas suffisantes pour justifier que des mesures d’instruction soient ordonnées dans un cadre non contradictoire dès lors qu’il n’est nullement étayé la vraisemblance d’une volonté de ces médecins en lien avec les sociétés MG et Medipath de s’affranchir des règles sociales ou de chercher à nuire aux intérêts des sociétés Unilabs et Auverpath et à leur insu.
Il est manifeste que, contrairement à la relation qu’elles livrent de la situation, les sociétés Unilabs et Auverpath ont été tenues informées de la situation et ont même été invitées à participer aux échanges envisagés avec les sociétés MG et Medipath.
Au vu de ces éléments, la vraisemblance de circonstances de nature à justifier l’intervention de mesures d’instruction dans un cadre non contradictoire n’est manifestement pas établie par les éléments fournis par les sociétés Unilabs et Auverpath de sorte qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance sur requête du 23 mai 2024.
* * *
Lorsqu’il en est référé au juge des requêtes, ce dernier peut rétracter ou modifier l’ordonnance querellée de sorte qu’il ne lui est pas offert le pouvoir d’annuler les mesures d’instruction entreprises.
En revanche, il n’est pas possible d’ordonner la mainlevée du séquestre avant l’issue de la présente instance compte tenu de l’existence d’une possibilité de recours.
En outre, ne sont pas recevables les demandes formulées concernant le commissaire de justice dès lors qu’en en référant au juge des requêtes, la procédure de non contradictoire devient contradictoire entre les parties concernées par l’ordonnance sur requête au nombre desquelles ne figure pas le commissaire de justice que les sociétés MG et Medipath ont fait assigner.
Sur les dépens
La société Auverpath et la société Unilabs seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il y a lieu de condamner la société Unilabs et la société Auverpath à verser à chacune des sociétés MG et Medipath 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille en matière d’ordonnances sur requête, par ordonnance réputée contradictoire rendue au contentieux en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées concernant le commissaire de justice ayant instrumenté ;
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 23 mai 2024 à la demande des S.A. Unilabs Pathologie et S.A.R.L. Auverpath dans le cadre de la procédure portant le numéro de registre général 24/816 ;
Condamne in solidum les S.A. Unilabs Pathologie et S.A.R.L. Auverpath aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum les S.A. Unilabs Pathologie et S.A.R.L. Auverpath à verser 4 000 euros (quatre mille euros) à la S.E.L.A.S. Medipath sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les S.A. Unilabs Pathologie et S.A.R.L. Auverpath à verser 4 000 euros (quatre mille euros) à la S.A.S. S.P.F.P.L. Medipath Group sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que les éléments recueillis en exécution de l’ordonnance sur requête rétractée par la présente ordonnance resteront sous séquestre entre les mains des commissaires de justice étant intervenus ;
Précise qu’à l’expiration des délais de recours, les mêmes commissaires de justice ne pourront se départir des éléments recueillis en exécution de l’ordonnance sur requête rétractée par la présence ordonnance qu’entre les mains et au profit des S.E.L.A.S. Medipath et S.A.S. S.P.F.P.L. Medipath Groupe et qu’en cas de recours, ils devront les conserver sous séquestre ;
Fait interdiction aux S.A. Unilabs Pathologie et S.A.R.L. Auverpath de prendre connaissance, d’exploiter ou de faire usage des éléments recueillis en exécution de l’ordonnance sur requête rétractée par la présente ordonnance ;
Rejette les demandes formulées par les S.A. Unilabs Pathologie et S.A.R.L. Auverpath au titre de leurs frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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