Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017, art. 2 (V)
La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est portée devant le premier président.
La requête est formée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans les matières où la représentation est obligatoire.
[…] une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « En vertu des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, qui renvoie aux articles 349 et 350 du code de procédure civile, c'est Mme la première présidente de la cour d'appel de Paris qui aura la charge d'examiner la requête en récusation qui la vise, […] Et attendu que, sous le couvert de la critique d'une disposition législative, la question posée ne tend qu'à discuter la conformité aux principes de valeur constitutionnelle invoqués des dispositions des articles 342 à 353 et 1027 du code de procédure civile, qui sont des dispositions réglementaires ne pouvant, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 343, 356, 973 et 1027 du code de procédure civile ; […]
[…] Vu l'article 1027 du nouveau Code de procédure civile ;. […]
[…] Mais attendu que la requête déposée par M. H…… le 28 février 2012 indiquait notamment en objet la mention « Récusation d'un conseiller sur le fondement de l'article 1027 du code de procédure civile », qu'elle comportait plus loin la mention suivant laquelle son auteur « sollicite présentement la récusation de M. H…… dans le traitement de son pourvoi sur le fondement de l'article 1027 du code de procédure civile », que la présentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à peine d'irrecevabilité, […]
Dans un arrêt du 9 juin 2011, la Cour de cassation dit irrecevable la requête en récusation d'un magistrat, au visa des articles 343, 973 et 1027 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'il résulte des dispositions des articles 343 et 973 du code de procédure civile que la récusation d'un magistrat de la Cour de cassation ne peut être présentée que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut être faite par la partie elle-même.
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