Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 2
Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l'article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant.
Lorsque l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
[…] Aux termes de l'article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. […] Enfin, les articles 1048, 1055-1, 1055-2, 1055-5 du code de procédure civile font du juge aux affaires familiales le magistrat de l'ordre judiciaire référent du procureur de la République en cas de rectification ou de contestation portant sur l'état civil des personnes.
[…] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] […] Par ailleurs, en application des dispositions des articles 213-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 1055-1 du code de procédure civile, le tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur la demande de changement de prénom de [S] [L] en [Y], cette compétence étant dévolue au juge aux affaires familiales.
[…] Aux termes de l'article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. […] Enfin, les articles 1048, 1055-1, 1055-2, 1055-5 du code de procédure civile font du juge aux affaires familiales le magistrat de l'ordre judiciaire référent du procureur de la République en cas de rectification ou de contestation portant sur l'état civil des personnes.