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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 23 mai 2024, n° 23/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/207 DU 23 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 23/02879 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FET
AFFAIRE : Mme [B] [V]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, vice-procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [S] [L], né le 10 décembre 2016 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, écolier, demeurant [Adresse 1],
née le 12 Juillet 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [V] née le 12 juillet 1982 à Marignane (France), agissant en qualité de représentante légale de [S] [L] [V], né le 10 décembre 2016 à [Localité 3] (Algérie), s’est vue refuser l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au motif que “l’acte de naissance étranger de l’intéressé n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil (…)”
Suivant exploit en date du 07 mars 2023, Madame [B] [V], es qualité de représentante légale de [S] [V], a assigné le procureur de la République aux fins :
— d’annuler le refus d’enregistrement de la demande de déclaration de nationalité française de [S] [L] [V] du 8 septembre 2022 ;
— de déclarer que [S] [L] [V] est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
— ordonner la modification des prénoms de [S] [L] [V] en :
— NOM : [V]
— PRENOM : [Y]
— ordonner la délivrance d’un acte de naissance avec mention de sa nationalité française, ainsi que la délivrance d’une Carte Nationale d’Identité Française à [Y] [V], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonner la publicité spécifique par l’inscription du dispositif statuant sur la nationalité en marge de l’acte de naissance du requérant ou au répertoire civil annexe tenu par le service central de l’état civil en vertu de l’article 28 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’État à payer aux requérants la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a recueilli l’enfant [S] [L] par décision de kafala rendue par le tribunal de [Localité 3] en Algérie ; qu’elle est de nationalité française ; que suite à la décision de rejet de sa demande, elle a sollicité auprès des autorités algériennes un nouvel acte de naissance de l’enfant portant l’intégralité des mentions substantielles requises ; qu’elle verse aux débats l’acte de naissance de l’enfant [S] [L], la décision de recueil légal à son bénéfice, ainsi que l’autorisation de sortie du territoire ; que [S] [L] a été pris en charge par acte de kafala il y a plus de 3 ans ; que la kafala a permis le transfert de l’autorité parentale, validé par l’autorité judiciaire, ce qui implique qu’en tant qu’accueillante, elle assure la protection de l’enfant mineur et pourvoit à ses besoins d’entretien et d’éducation ; elle indique qu’elle sollicite en outre la francisation de son prénom.
Par conclusions signifées le 20 septembre 2023, le Procureur de la République indique que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a bien été délivré ; que la demanderesse communique une copie d’un acte de naissance n°05839 du 10 décembre 2016 délivrée le 12 mars 2023 par le centre d’état civil de [Localité 3], qui mentionne que [S] [L] est né le 10 décembre 2016 à 1h30 à [Localité 3] (Algérie) de [D] [C], 35 ans, sans profession, selon acte dressé le 14 décembre 2016 à 9h sur déclaration de la mère de l’enfant ; qu’en mention marginale figure une ordonnance n°000012/19 rendue le 14 janvier 2019 par le tribunal de [Localité 3] qui modifie le nom patronymique de l’enfant qui se nomme désormais [V] [S] [L] au lieu de [S] [L] ; que la demanderesse ne produit pas l’ordonnance précitée mentionnée dans la copie de l’acte de naissance ; que la force probante de l’acte au sens de l’article 47 du code civil est subordonnée à la régularité internationale de la décision étrangère, qui doit impérativement être produite; que de plus, l’acte de kafala n’est pas mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Il soutient par ailleurs qu’il dispose en réalité de deux jugements de kafalas différents:
— dans le cadre de la présente procédure, une copie d’un acte de kafala n°039/2017 du 05 février 2017 rendu par le juge aux affaires de famille du tribunal de [Localité 3] selon lequel [V] [B] est désignée en qualité de titulaire du droit de recueil légal de [S] [L] né le 10 décembre 2016 à [Localité 3], après consentement donné par la mère de l’enfant (dont le nom n’est au demeurant pas précisé) ;
— dans le cadre du dossier de déclaration de nationalité française, une copie d’un “acte du droit de recueil légal” n°103/2022 du tribunal de [Localité 3],selon lequel [V] [B] était désignée titulaire du droit de recueil légal de l’enfant mineur [S] [L] et ce, sans mention d’un consentement de la mère de l’enfant ;
Il indique ainsi que la demanderesse dispose de deux actes de recueil légaux différents quant aux dates, aux numéros, aux mentions qui y figurent et dont l’un élude totalement le consentement de la mère ; que dès lors ces actes sont inopposables en France ; qu’il conteste la régularité internationale de l’acte de recueil légal produit dans le cadre de la procédure en ce qu’il est dépourvu de toute motivation ; que les termes de la requête ne sont pas mentionnés ; que la filiation de l’enfant n’est pas précisée.
Il indique enfin que la nationalité française de Madame [V] n’est pas établie par la seule production de sa copie de passeport qui ne constitue pas une preuve de sa nationalité française mais un élément de possession d’état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et a fait l’objet d’un rabat à l’audience collégiale du 14 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a par suite été rendue le 12 février 2024, et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 14 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifées le 13 décembre 2023, Madame [B] [V] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [S] [L] [V], maintient ses demandes.
Elle précise qu’elle a communiqué l’ordonnance du 14 janvier 2019 relative à l’attribution du nom patronymique de l’enfant recueilli et sa traduction ; que cette pièce essentielle est mentionnée dans l’acte de naissance de l’enfant. Elle rappelle que [S] [L] [V] est entré en France le 20 mai 2017, et qu’elle l’avait recueilli depuis plus de 3 ans comme en atteste la crêche dans laquelle il était en 2018-2019 et l’attestation de scolarité, à la date de souscription de sa déclaration ; que l’enfant est toujours domicilié à son domicile à [Localité 2].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2024, le Procureur de la République réitère ses moyens et prétentions.
Il fait valoir que la demanderesse produit copie d’une ordonnance d’attribution de nom patronymique du recueilli datée du 14 janvier 2019 en langue arabe et sa traduction qui vise un avis du Procureur de la République du 24 mars 2022, soit plus de trois ans après l’ordonnance ; que cette ordonnance est inopposable en France en ce qu’elle est contraire à l’ordre public international pour défaut de respect du contradictoire ; qu’elle est en outre dépourvue de toute motivation et ne saurait pour ces raisons, être reçue dans l’ordre juridique français ; il réitère le fait que l’acte de kafala n’est pas mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; que deux actes de kafalas ont été produits; qu’ils sont inopposables en France ; que l’état civil de M. [V] [S] [L] étant dépourvu de tout caractère probant au sens de l’article 47 du code civil, il ne présente aucun titre à la nationalité française.
MOTIFS :
L’article 21-12 du Code civil dispose que : “L’enfant qui a fai l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.(…)
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.”
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
L’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relatif à l’état civil algérien dispose que “L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine.”
En l’espèce, l’acte du droit de recueil légal (ou kafala) dressé par les autorités algériennes le 05 février 2017 en langue arabe est annexé à sa traduction en langue française. Il mentionne l’accord donné par la mère biologique.
La copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant N°05849 [S] [L] [V] en date du 12 mars 2023 porte mention du nom de sa mère biologique qui l’a déclaré le 14 décembre 2016, d’une part, et d’autre part, celle de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2019 par le tribunal de [Localité 3] qui a octroyé le nom de famille de l’attributaire de la kafala à [S] [L]. Cette ordonnance est versée aux débats.
L’acte de naissance de [S] [L] [V] est fiable et complet, conformément aux exigences de l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relatif à l’état civil algérien ; il est suffisamment probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il n’est pas contesté que [S] [L] [V] vivait en France au domicile de Madame [B] [V] depuis plus de trois ans à la date de la souscription de déclaration de nationalité française, tel que cela résulte de l’attestation de scolarité et de celle d’une créche fréquentée antérieurement.
En conséquence, il y a lieu de dire que [S] [L] [V] est français à compter de la déclaration de nationalité souscrite le 1er juin 2022, et de procéder aux mentions exigées par l’article 28 du Code civil, et il appartiendra à Madame [B] [V] de faire toutes diligences utiles pour qu’il lui soit octroyée une carte nationale d’identité.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 213-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 1055-1 du code de procédure civile, le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur la demande de changement de prénom de [S] [L] en [Y], cette compétence étant dévolue au juge aux affaires familiales.
En conséquence, Madame [B] [V] sera déboutée de ses plus amples demandes.
Enfin, Madame [B] [V] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que [S] [L] [V] est français à compter de la déclaration de nationalité souscrite le 1er juin 2022 ;
ORDONNE qu’il soit procédé aux mentions exigées par l’article 28 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [B] [V] de ses plus amples demandes ;
DÉBOUTE Madame [B] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 Mai 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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