Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi 1803-03-11
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 30 (V)
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Arrêt N° 57/18 – I – CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-et-un mars deux mille dix-huit Numéro 44079 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, […] Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. […] salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires » (article 105). « La lettre recommandée de la demande en adaptation doit être motivée. […] Au cas où une telle lettre ne serait pas nécessaire conformément aux dispositions de l'article 105 points 1) et 2), la demande n'a effet qu'à partir de la publication des variations dans la presse » (article 107). « L'adjudicataire indique, à la date de sa demande, […]
Lire la suite…La Cour d'appel a donc violé l'article 195 du Code pénal pour ce motif. […] 3 du Code de procédure pénale, ainsi que l'article 1382 du Code civil. […] Les juges d'appel, en se prononçant par les motifs reproduits au moyen,ont valablement pu retenir, sans violer les articles 1382 et 1383 du Code civil,que cette preuve n'était pas rapportée. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. […] de la Loi, notamment les articles l'article 3 du Code de procédure pénale et des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Lire la suite…[…] La Cour estime que l'ingérence était « prévue par la loi », ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté devant elle ; en effet, la condamnation de la seconde requérante se fondait sur l'article unique de la loi n° 1178/1981, relatif à la responsabilité civile de la presse, sur les articles 57, 59, 914, 919, 920 et 932 du code civil ainsi que sur les articles 362 et 363 du code pénal. Cette restriction visait un but légitime prévu par le paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la protection de la réputation et des droits d'autrui. Il reste à examiner si la restriction critiquée était « nécessaire dans une société démocratique », pour atteindre pareil but.
[…] L'analyse de cet acte permet au tribunal d'observer que l'ensemble des mentions de l'acte produit sur formulaire EC12, n'apparaissent pas puisque le jour de sa naissance, le 18 juillet 1966, était applicable l'article 57 du code civil français dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 1924 puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu'à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu'au 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil. […]
[…] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE MANIFESTE Nous, Mme [K] [R], président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, Vu les articles 54 et 57 du code civile énumérant les mentions obligatoires de l'acte de saisine qui est soit déposé au greffe, soit transmis en lettre recommandée avec accusé de réception, Vu l'article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit : — en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d'une copie de cette dernière décision,
Arrêt N° 57/19 – I – CIV (aff.fam.)
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