Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi 1803-03-11
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 30 (V)
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Il n'a, dès lors, pas méconnu la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. […] Second moyen V.1. […] Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un second moyen de la violation de l'article 149 de la Constitution, des articles 8.17 et 8.18 du Livre VIII du Code civil, des articles 39/65, alinéa 1er et 57/6, § 3, alinéa 1er, 6°, […]
Lire la suite…Arrêt N° 57/19 – I – CIV (aff.fam.)
Lire la suite…[…] La Cour estime que l'ingérence était « prévue par la loi », ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté devant elle ; en effet, la condamnation de la seconde requérante se fondait sur l'article unique de la loi n° 1178/1981, relatif à la responsabilité civile de la presse, sur les articles 57, 59, 914, 919, 920 et 932 du code civil ainsi que sur les articles 362 et 363 du code pénal. Cette restriction visait un but légitime prévu par le paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la protection de la réputation et des droits d'autrui. Il reste à examiner si la restriction critiquée était « nécessaire dans une société démocratique », pour atteindre pareil but.
[…] L'acte de naissance reconstitué sous le numéro n°000714/2019, qui comporte toutes les mentions requises par l'article 57 du code civil camerounais, est probant au sens de l'article 47 du code civil. […]
[…] L'analyse de cet acte permet au tribunal d'observer que l'ensemble des mentions de l'acte produit sur formulaire EC12, n'apparaissent pas puisque le jour de sa naissance, le 18 juillet 1966, était applicable l'article 57 du code civil français dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 1924 puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu'à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu'au 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil. […]
Le régime de l'ordonnance sur requête in futurum (articles 493 à 498 du code de procédure civile) présentait toutefois une lacune : aucun délai n'encadrait ni l'exécution de la mesure, ni l'exercice du recours en rétractation en cas de signification de l'ordonnance. […] C. […] Le greffier y appose une signature électronique qualifiée, certifiant sa conformité (article 1379 du code civil). […] B. […] L'intervention du ministère public demeure requise en revanche lorsque la décision est rendue sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 57 du code civil, et la mise à jour reste, plus généralement, […]
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