Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre VI : La filiation et les subsides / Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée
Article 1157-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2022-290 du 1er mars 2022 - art. 1
Avant de recueillir le consentement, le notaire informe les membres du couple ou la femme non mariée qui s'apprêtent à l'exprimer :
-de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
-de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;
-des cas où le consentement est privé d'effet ;
-de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef ;
-pour les couples de femmes, de ce que la femme qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-11 du code civil à l'officier de l'état civil engage sa responsabilité, et de la possibilité de faire apposer cette reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice ;
-de la possibilité pour l'enfant, s'il le souhaite, d'accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.
L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.
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[…] Nous avons alors donné connaissance à Monsieur X Y et à Madame Z A, son épouse, des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil en les informant, conformément à l'article 1157-3 du Code de Procédure Civile :
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[…] (article 311-20 du code civil) E F, Vice-président, Juge aux affaires familiales, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de MELUN, assisté de B-C D, Greffier. Vu les articles 311-19, 311-20 du Code Civil, les articles 1157-2 et 1157-3 du Nouveau Code de Procédure Civile, les articles L 2141-1, L 2141-2 du Code de la santé publique ; Avons donné connaissance à Madame Y Z épouse X née le […] à […] et Monsieur A X né le […] à […], requérants, des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil susvisé en les informant : — de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, procréation assistée, 8 janvier 2018, n° 17/11015
[…] 93190 LIVRY-GARGAN Lesquels ont conjointement déclaré consentir avoir recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur. Avant de recueillir leur consentement, la juge les a informés des dispositions de l'article 1157-3 du code de procédure civile à savoir : — de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ; — de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;
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