Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre VI : La filiation et les subsides / Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée
Article 1157-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2022-290 du 1er mars 2022 - art. 1
Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l' article 342-10 du code civil , y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe.
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
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[…] Procréation Médicalement Assistée Article 311-20 du Code Civil, Article 1157-2 du Code de Procédure Civile En date du 11 Mai 2017 Devant Nous, Madame Florence LAGEMI, 1 er Vice-Président, aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, déléguée par Monsieur le Président,
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[…] (article 311-20 du code civil) Nous, Martine GIACOMONI-CHARLON, Vice-président, Juge aux affaires familiales, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de MELUN, assisté de Caroline LEFEVRE-GUILLON, Greffier. Vu les articles 311-19, 311-20 du Code Civil, les articles 1157-2 et 1157-3 du Code de Procédure Civile, les articles L 2141-1, L 2141-2 du Code de la santé publique ; Avons donné connaissance à Monsieur X Y né le […] à […] et Madame Z A B C née le […] à […], requérants, des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil susvisé en les informant : — de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 6e chambre, cabinet c, 15 janvier 2013, n° 12/00032
[…] En application des articles 311-20 du code civil et 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile les susnommés se sont présentés ensemble devant Nous, afin que soit recueilli leur consentement préalablement à une demande d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur.
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