Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2022-290 du 1er mars 2022 - art. 1
Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l' article 342-10 du code civil , y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe.
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
Le décret du 1er mars 2022 modifie plusieurs dispositions du code de procédure civile pour les adapter à l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Il précise en outre la teneur des informations délivrées par le notaire. L'article 1157-2 du code de procédure civile, qui prévoyait antérieurement que « les époux ou concubins » recourant à une AMP avec donneur devaient y consentir devant notaire, vise désormais « le couple ou la femme non mariée » ayant recours à une AMP nécessitant l'intervention d'un tiers donneur. […] Informations délivrées par le notaire Dans le même ordre d'idées, […]
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Le décret du 17 décembre 2019 supprime toutefois la condition de justification des désaccords persistants au stade de l'introduction de l'instance en retouchant l'article 1116 du Code de procédure civile. […] L'on peut penser que le recours à l'article 267 sera plus fréquent qu'auparavant. […] L'étendue de l'information délivrée par le notaire lors du recueil du consentement à l'AMP Sept mois après l'entrée en vigueur de la loi bioéthique du 2 août 2021, le présent décret adapte enfin les dispositions du Code de procédure civile (CPC, art. 1157-2, 1157-3, […]
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