Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 69
Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil départemental par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.
Est irrecevable le moyen pris de ce que des mentions contradictoires indiquant que la décision a été rendue en audience publique et que le Tribunal a statué en chambre du conseil, ne permettaient pas de vérifier l'observation des articles 1251 et 1262 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'avaient été formulées des observations invoquant, au moment du prononcé de la décision, la nullité pour inobservation des formalités prescrites à l'article 451 du même Code.
[…] Attendu que M me X… fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Libourne, 25 juillet 1989) d'avoir prononcé son placement sous le régime de la curatelle, alors, selon le moyen, qu'en confirmant la décision du juge des tutelles qui se bornait à mentionner que la procédure de placement avait été « diligentée sur requête », sans justifier ainsi que la requête était régulière en la forme et qu'elle avait été présentée par l'une des personnes qui avaient qualité pour le faire, le tribunal de grande instance a violé les articles 1212, 1243, 1244 et 1262 du nouveau Code de procédure civile et les articles 493 et 509 du Code civil ;
[…] Vu les articles 1257 et 1262 du nouveau code de procédure civile ; […]