Article 283 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 282
Article 283-1

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

A l'expiration du délai fixé par décret, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués cessent de donner droit à l'admission et aux votes dans les assemblées d'actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.
Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit.
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Capacité du représentant légal d'une société en redressement judiciaireAccès limité
Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1 mai 1995
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