Article 1281-14 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 1

Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2465 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant, la surenchère et l'offre de caution.

L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre, une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires2


BOFiP · 19 août 2020

[…] L'article 1281-14 du code de procédure civile prévoit que le créancier qui poursuit la mise aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2480 du C. civ. doit obligatoirement constituer avocat […] Le libellé du 1° de l'article 2488 du code civil (C. civ.), en débutant l'énumération des causes d'extinction de l'hypothèque par l'extinction de l'obligation principale, souligne la dualité de la créance et du droit conféré par l'hypothèque prise pour garantir cette créance.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 novembre 2011, n° 10/19107
Confirmation

[…] Dire et juger que la réquisition ne pouvait être régularisée par une mention effectuée en marge de l'inscription des époux C postérieurement à l'expiration du délai pour former surenchère, Réformer en conséquence également de ce chef le jugement déféré et déclarer la réquisition de surenchère irrecevable à ce second titre, Vu l'article 2480 – 5° du Code civil, et l'article 1281-14, 2 e alinéa du Code de procédure civile, Constater que la XXX n'a pas fourni dans le délai de 40 jours suivant la notification une caution irrévocable à concurrence du prix et des charges, Dire et juger que le premier Juge n'avait pas à rechercher si une telle irrégularité avait causé un grief, la sanction de l'inobservation des délais de procédure ne relevant pas du régime des nullités pour vice de forme,

 Lire la suite…
  • Surenchère·
  • Réquisition·
  • Créanciers·
  • Acte·
  • Caution·
  • Cession de créance·
  • Hypothèque·
  • Subrogation·
  • Prix·
  • Code civil

2Tribunal de commerce de Créteil, 5 octobre 2011, n° 2011R00367

[…] Vu les dispositions de l'article L. 143-21 du Code de commerce et les dispositions des articles 1281-14 et suivants du Code de Procédure Civile, […]

 Lire la suite…
  • Séquestre·
  • Prix de vente·
  • Privilège·
  • Ordre des avocats·
  • Honoraires·
  • Distribution·
  • Fonds de commerce·
  • Ordre·
  • Dépens·
  • Code de commerce

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2008, 07/04599bis
Confirmation

[…] LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD soutiennent que l'article 1281-14 du Code de procédure civile n'est pas applicable en la cause, la procédure ayant été engagée avant le 1er janvier 2007. Elles précisent qu'en tout état de cause leur solvabilité leur permettra de payer le montant des charges.

 Lire la suite…
  • Adjudication·
  • Inscription·
  • Hypotheque·
  • Surenchère·
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Créanciers·
  • Hypothèque·
  • Prix·
  • Vente
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).