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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 22 mars 2022, n° 472 |
|---|---|
| Numéro : | 472 |
Texte intégral
CAHIER DES CHARGES
ET
CONDITIONS DE VENTE
LICITATION
CLAUSES ET CONDITIONS
auxquelles seront adjugés à l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARBES, […] dite […] au […], en UN lot, au plus offrant et dernier enchérisseur, les biens et droits immobiliers ci- après désignés :
D’un immeuble en nature de maison d’habitation cadastré commune de
[…] (Hautes-Pyrénées), lieudit < […] >> section A […].
MISE A PRIX : …… 58 000,00 €
(CINQUANTE HUIT MILLE EUROS)
Avec possibilité de baisse d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères.
Qui sera mis en vente aux requêtes poursuites et diligences de :
Monsieur
Ayant pour avocat la SELARL BAQUÉ-GIRAL, avocats près le Tribunal Judiciaire de TARBES.
En présence ou dûment appelée de :
Madame
Co-licitant
ENONCIATIONS PRELIMINAIRES
En exécution d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARBES, le 10 juin 2021, dont le dispositif est ainsi conçu :
"PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que suivant le jugement du 18 mars 2016 partiellement réformé par l’arrêt de la cour de Pau du 8 septembre 2020, il a déjà été ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision sur l’immeuble situé à […] (65120) lieudit < […] »>,
DESIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Hautes-Pyrénées, Landes et
Pyrénées Atlantiques, 1 rue Alfred de Vigny BP 97547, […],
DIT que les parties devront communiquer au greffe de la chambre civile du
Tribunal Judiciaire de TARBES le nom du notaire commis par le président de la chambre des notaires,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des ventes du Tribunal Judiciaire de TARBES de l’immeuble situé à […]
(65120) […] » cadastré A […],
FIXE la mise à prix du bien à la somme de 58.000 € avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères,
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet
2006,
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
De constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de
l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du Tribunal,
De communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au
•
greffe du tribunal,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. >>
DÉSIGNATION DES BIENS A VENDRE
Commune de […] (Hautes-Pyrénées)
Biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en nature de maison
d’habitation […] Commune de […] (65120), lieudit « […] », cadastré section A […] pour une superficie 65 ca
SERVITUDES
Il est rappelé qu’aux termes d’un acte reçu par Maître CHALVIGNAC, notaire à […], le 29 octobre 2013, publié le 4 novembre 2013 volume 2013 P 3764, il a été déclaré qu’il n’avait été créée aucune servitude et qu’il n’en existe aucune à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou de la loi.
ORIGINE DE PROPRIETE
Ce bien appartient indivisément à Monsieur demeurant
suivant :
Acte de donation partage établi par Me LABOURDETTE le 5 février 1971, publié le 17 février
-
1971 au 2ème bureau de la Conservation des hypothèques de TARBES, Volume 52 n° 27
Acte de licitation établi par Me CHALVIGNAC le 29 octobre 2013, publié le 4 novembre 2013
-
près les services de la publicité foncière de TARBES, Volume 2013 P 3764.
CAHIER DES CHARGES – CONDITIONS DE LA VENTE
CHAPITRE 1ER: DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER – CADRE JURIDIQUE
Le présent cahier des charges et conditions de la vente s’applique à une vente sur adjudication ordonnée par le Tribunal dans le cadre général des dispositions des articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et de celles du code des procédures civiles d’exécution.
ARTICLE 2 – ETAT DE L’IMMEUBLE
L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre les parties pour dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la con[…]tance ou la contenance alors même que la différence excèderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.
L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.
ARTICLE 3- BAUX ET LOCATIONS
L’acquéreur fera son affaire personnelle des baux, locations et occupations relatées par ailleurs.
Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient pu payer d’avance et qui auront été déclarés.
A défaut de cette déclaration, l’acquéreur tiendra compte aux locataires des loyers qu’ils justifieront avoir régulièrement payés d’avance ou dépôts de garantie de toute nature et il en retiendra le montant sur le prix principal de sa vente.
Il fera également son affaire personnelle de tout droit locatif ou occupation qui se révèlerait et qui n’aurait pas été porté à la connaissance du poursuivant.
L’acquéreur sera subrogé tant activement que passivement dans les droits, obligations et actions des vendeurs tels qu’ils résultent de la loi, qu’il y ait eu ou non déclaration à ce sujet dans le présent cahier des charges et
conditions de vente, sans aucune garantie ni recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur.
ARTICLE 4 – PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILES
Les droits de préemption, de substitution et assimilés s’imposeront à
l’acquéreur.
Si l’acquéreur est évincé par l’exercice de l’un des droits de préemption, de substitution et assimilés, institués par la loi, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
ARTICLE 5 – ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS
L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de vente.
La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance.
L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente.
En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité appartiendra de plein droit aux vendeurs à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.
En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.
ARTICLE 6-SERVITUDES
L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre le poursuivant, l’avocat rédacteur ou les vendeurs.
CHAPITRE II: ENCHERES
ARTICLE 7- RECEPTION DES ENCHERES
Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un avocat postulant près le Tribunal Judiciaire devant lequel la vente est poursuivie.
Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état civil ou à la dénomination de ses clients.
S’il y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est restituée en l’absence de contestation de la surenchère.
ARTICLE 8 – GARANTIE A FOURNIR PAR L’ACQUEREUR
Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre désigné représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3 000 euro.
La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.
Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs et à leurs créanciers ayants droit à la distribution et, le cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix de l’immeuble.
ARTICLE 9- SURENCHERE
La surenchère est régularisée sous la constitution d’un avocat postulant près le Tribunal Judiciaire compétent dans les dix jours qui suivent la vente.
La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.
En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.
L’acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.
L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères.
Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.
ARTICLE 10 – REITERATION DES ENCHERES
A défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou des parties, aux conditions de la première vente.
Si le prix de la nouvelle vente est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution.
L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente. Le taux d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de la première vente définitive.
En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.
Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux vendeurs.
L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.
CHAPITRE III: VENTE
ARTICLE 11 – TRANSMISSION DE PROPRIETE
L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption.
L’acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.
Avant le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.
ARTICLE 12 – DESIGNATION DU SEQUESTRE
Les fonds à provenir de la vente seront séquestrés entre les mains du
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ou sur le compte CARPA près le Tribunal devant lequel la vente est poursuivie.
ARTICLE 13 – VERSEMENT DU PRIX DE VENTE
Au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération
des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.
Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l’acquéreur ne sera redevable d’aucun intérêt.
Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d’adjudication.
Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication.
La somme séquestrée entre les mains du séquestre désigné produira intérêts au taux de 105% de celui servi par la Caisse des Dépôts et
Consignations au profit des parties, à compter de l’encaissement du prix jusqu’au paiement des sommes distribuées.
En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l’égard de quiconque des obligations de l’acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme consignée et les intérêts produits.
L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l’inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.
ARTICLE 14- PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITE
L’acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l’avocat poursuivant la vente, en sus du prix de vente et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.
Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du Tribunal qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.
Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.
ARTICLE 15- DROITS DE MUTATION
L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.
Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la T.V.A., le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.
Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.
ARTICLE 16- OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS
Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE
ARTICLE 17- OBTENTION DU TITRE DE VENTE :
L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, de le faire signifier, dans le mois de sa délivrance et à ses frais, aux parties venderesses, et aux autres parties éventuellement constituées, au cabinet de leur avocat, à domicile élu ou, à défaut, à domicile réel.
Faute par lui de satisfaire à cette condition, les vendeurs pourront se faire délivrer par le greffe du Tribunal le titre de vente, aux frais de l’acquéreur, trois jours après une sommation d’avoir à justifier de l’exécution des clauses et conditions du cahier des conditions de vente.
ARTICLE 18- PUBLICATION
Dans le mois de la délivrance du titre de vente, l’avocat de l’acquéreur sera tenu, en se conformant aux prescriptions de la loi, de publier le titre de vente au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente, aux frais de l’acquéreur et à peine de réitération des enchères.
A défaut de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent dans le délai imparti, les avocats des vendeurs ou des créanciers pourront, sauf à se régler entre eux, procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.
A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par la loi; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur, par acte du Palais; lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification, à peine de réitération des enchères, celle-ci ne pouvant être arrêtée que par leur remboursement.
ARTICLE 19- ENTREE EN JOUISSANCE
L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera néanmoins en jouissance :
a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, qu’à l’expiration du délai de surenchère et, en cas de surenchère, que le jour de la vente définitive.
b) Si l’immeuble est loué en totalité, par la perception des loyers ou fermages, qu’à partir du 1er jour du terme qui suivra cette vente, et, en cas de surenchère, qu’à partir du 1er jour du terme qui suivra la vente définitive.
c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions et indemnités d’occupation qui s’avèreraient nécessaires.
La présente clause s’applique à la surenchère faite par un créancier inscrit, dans les termes des articles 2480 du code civil et 1281-14 du code de procédure civile, sauf à lui, à se régler avec l’acquéreur dépossédé en ce qui touche les fruits par lui perçus.
ARTICLE 20- CONTRIBUTIONS ET CHARGES
L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente.
Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente.
En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis
à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.
ARTICLE 21- TITRES DE PROPRIETE
Le titre de vente con[…]te dans l’expédition du présent cahier des charges et conditions de la vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement constatant la vente.
Pour les titres antérieurs, l’acquéreur est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.
ARTICLE 22- PURGE DES INSCRIPTIONS
La vente sur licitation n’emporte pas purge de plein droit des inscriptions hypothécaires grevant l’immeuble.
S’il y a lieu de purger les inscriptions hypothécaires parce que le prix de vente est insuffisant pour les régler toutes, le coût de la procédure de purge sera à la charge de l’acquéreur.
Sauf surenchère d’un créancier inscrit, les frais de radiation des inscriptions ainsi purgées sont avancés par l’acquéreur mais lui seront remboursés, dans le cadre de la distribution du prix, par priorité et au bénéfice du privilège accordé aux frais de justice par l’article 2375-1 du code civil.
ARTICLE 23- ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le Juge délégué pour recevoir les enchères devant lequel la vente est poursuivie sera seul compétent pour connaître des contestations relatives à la rédaction du présent cahier des charges et au déroulement des enchères.
Le Tribunal Judiciaire devant lequel la vente est poursuivie sera seul compétent pour connaître des contestations relatives à l’exécution de la vente et à ses suites, quels que soient la nature desdites contestations et le lieu du domicile des parties intéressées.
CHAPITRE V – CLAUSES SPECIFIQUES :
ARTICLE 24- IMMEUBLE EN COPROPRIETE
L’avocat du poursuivant devra être notifié au Syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
(modifiée par L. n°94-624 du 21 juillet 1994).
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.
ARTICLE 25- IMMEUBLES EN LOTISSEMENT
L’avocat du poursuivant devrait notifier au Président de l’Association
Syndicale libre ou de l’Association Syndicale Autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004; cette notification doit être faite dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
ARTICLE 26- CLAUSE D’ATTRIBUTION
Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l’insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage
définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
En ce cas le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers.
ARTICLE 27- CLAUSE DE SUBSTITUTION
En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de bien indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente.
Fait à TARBES, le 22 mars 2022
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