Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession / Sous-section I : Les scellés / Paragraphe 2 : La levée des scellés
Article 1321 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire ; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.
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[…] Attendu que les demandeurs soutiennent qu'ils ont qualité à agir dès lors qu'ils sont créanciers de Madame D Y ; que toutefois, au vu des pièces versées aux débats notamment l'état des comptes et eu égard au caractère abusif allégué des saisies conservatoires auxquelles ont pu faire procéder Monsieur N-O Y et Monsieur B Y sur les comptes de leur soeur décédée, ceux-ci ne justifient pas de leur qualité de créanciers ; que toutefois, l'article 1322 du code de procédure civile précise que la levée provisoire des scellés suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321 par voie de conséquence aux dispositions relatives à la qualité pour agir requise pour demander l'apposition des scellés ; que par suite, la demande est recevable ;
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[…] — à titre subsidiaire, si la cour devait faire application des articles 1316 à 1321 du code de procédure civile, dire que tout inventaire serait ordonné aux frais de M. L Z et/ou de la Ville de d'ORLEANS ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2014, 13-14.573, Inédit
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] Que pour faire droit aux demandes de la commune de DRY motivées par cette urgence avérée, le premier juge s'est fondé sur les dispositions de l'article 1322 du code de procédure civile aux termes duquel : " En cas de nécessité, le greffier en chef peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire (¿) La levée provisoire suivie d'une réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321 du code de procédure civile » ;
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