Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 1er avr. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED |
Texte intégral
ARRET N° 116
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV6K
AFFAIRE :
Mme [E] [C]
C/
CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
GV/IM
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [E] [Y] née [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu LACHAISE, membre de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-5749 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’une décision rendue le 20 mai 2025 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 2]
ET :
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED,
élisant domicile CHEZ CABOT FINANCIAL FRANCE SAS [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique AVELINE de la SCP AVELINE MANDON BARDAUD-CAUSSADE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant ordonnance en injonction de payer rendue le 24 juin 2013 par le président du tribunal d’instance de Brive-la-Gaillarde, madame [E] [C] épouse [Y] a été condamnée à payer à la société FIDEM la somme de 1 377,93 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2013 et 4,38 € au titre des frais. Cette ordonnance lui a été signifiée par acte d’huissier délivré le 2 juillet 2013. Le greffier en chef a apposé la formule exécutoire le 13 août 2013.
En exécution de cette ordonnance d’injonction de payer, la société FIDEM a fait pratiquer le 1er octobre 2024 une saisie-attribution sur les comptes de madame [E] [Y] ouverts au CRÉDIT MUTUEL à hauteur de 2 655,99 € incluant le principal, les intérêts et les frais. Cet acte de saisie-attribution a été dénoncé à madame [E] [C] épouse [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, madame [E] [C] a fait assigner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 1er octobre 2024, au motif principal que la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas de la cession de créance intervenue entre elle et la société FIDEM, et donc ne justifiait pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de madame [E] [Y].
Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a notamment :
— jugé recevable l’intervention volontaire de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à la présente instance,
— débouté madame [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné madame [C] aux entiers dépens,
— débouté la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 juin 2025, madame [C] a relevé appel de ce jugement.
La présidente de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges a, en application de l’article 906 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience de la chambre civile du 18 février 2026.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la présidente de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges a déclaré caduque partiellement la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 3 juin 2025 par madame [C] à l’égard de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Prétentions des parties
Au dernier état de ses conclusions déposées le 20 août 2025, Madame [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée sur le compte ouvert au nom de madame [E] [Y] auprès de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL,
— ordonner la restitution des sommes perçues du tiers saisi,
— condamner en conséquence la société CABOT SÉCURITISATION EUROPE LIMITED à payer à madame [Y]la somme de 349,17 €,
— condamner la société CABOT SÉCURITISATION EUROPE LIMITED à payer à madame [Y] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, madame [E] [Y] estime que le juge de l’exécution n’a pas tiré toutes les conséquences de l’examen de l’acte de cession de créance intervenue entre la SA BNP PARIBAS et la société SECURITISATION EUROPE LIMITED, en ce que le montant de la créance cédée ne correspond pas à celui figurant sur le titre exécutoire. De même, la référence mentionnée correspond seulement au numéro de dossier du mandataire NEUILLY CONTENTIEUX, et non à celle du titre exécutoire. Madame [E] [Y] fait donc valoir que ces éléments sont insuffisants pour identifier de façon certaine la créance en cause et donc sa dette.
Plus encore, la cession de créance intervenue initialement entre la SA FIDEM et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suite à une fusion absorption intervenue entre ces deux sociétés, ne lui a pas été notifiée en violation de l’article 1324 du code civil, si bien qu’elle ne lui est pas opposable.
Madame [E] [Y] ajoute que le défaut de détermination de l’identité exacte de son créancier lui cause nécessairement un grief de nature à justifier de l’annulation des mesures d’exécution subséquentes.
Au dernier état de ses conclusions déposées le 17 octobre 2025, la société CABOT SÉCURITISATION EUROPE LIMITED demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner madame [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La société CABOT SÉCURITISATION EUROPE LIMITED soutient qu’elle a qualité à agir, sa créance à l’égard de madame [E] [Y] lui ayant été régulièrement cédée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société FIDEM, cession régulièrement notifiée à la débitrice par acte de commissaire de justice 30 janvier 2024.
Elle fait valoir que la fusion absorption intervenue entre la société FIDEM et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’avait pas à être notifiée à madame [E] [Y].
L’acte de cession de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard de madame [E] [Y] au profit de la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED intervenue par acte du 9 décembre 2019 permet d’identifier parfaitement cette créance en tous ces éléments.
Enfin, madame [C] ne justifie d’aucun grief permettant de remettre en cause la qualité de la créance au jour de sa signification, alors qu’elle était déjà acquise au moment de la cession.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fusion absorption intervenue entre la société FIDEM et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il ressort du BODACC n° 236 A du 9 décembre 2014 que la société FIDEM a été absorbée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte du 27 novembre 2014 produit aux débats.
En conséquence, la société FIDEM a transmis, par cet acte de fusion-absorption l’intégralité de son patrimoine à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Ainsi, elle a transmis à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la créance qu’elle détenait à l’égard de madame [E] [Y] en vertu de l’ordonnance en injonction de payer du 24 juin 2013.
Aucun texte n’impose, en matière de saisie-attribution, la notification au débiteur de la fusion absorption de la société créancière à son égard.
En conséquence, le moyen de l’appelante selon lequel la cession de créance intervenue par acte de fusion absorption entre la société FIDEM et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait dû lui être notifiée n’est pas opérant.
La transmission de sa créance du patrimoine de la société FIDEM à celui de la société BNP PARIBAS PERSONNAGE FINANCE est donc opposable à madame [E] [Y].
Sur la qualité pour agir de la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 1321 du même code que : "La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible".
L’article 1322 du même code que : « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
L’article 1323 du même code que : "Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers".
L’article 1324 du même code que : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
Selon acte du 9 décembre 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED la créance qu’elle détenait à l’égard de "[Y] [E]« à hauteur de »1 026,18 €", la référence de la créance étant le n° 41536162081100, ce numéro correspondant à celui indiqué sur le décompte de créance présenté par la société FIDEM pour obtenir l’ordonnance en injonction de payer du 24 juin 2013, ainsi que sur la requête en injonction de payer présentée par cette société le 28 mai 2013.
En conséquence, cet acte de cession de créance comporte l’intégralité des éléments permettant de l’identifier.
Si le montant cédé de 1 026,18 €ne correspond pas exactement à celui portant condamnation pat l’injonction de payer du 24 juin 2013, madame [E] [Y] ne peut en faire grief puisque ce montant est inférieur au montant fixé par l’ordonnance en injonction de payer à hauteur de 1 377,93 euros en principal. De plus, il ressort de l’acte de signification de cession créance qu’elle a réglé à son créancier la somme de 260,36 € le 7 février 2014.
Cette cession de créance a été régulièrement signifiée à la personne de madame [E] [Y] par acte de commissaire de justice le 30 janvier 2024, cet acte mentionnant le titre exécutoire, soit l’ordonnance en injonction de payer du 24 juin 2013 rendue par le juge du tribunal d’instance de Brive revêtue de la formule exécutoire le 13 août 2013, ainsi que le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais.
En conséquence, la cession de créance intervenue entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED est parfaitement opposable à madame [E] [Y].
Cette dernière doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 1er octobre 2024 dénoncée à elle le 9 octobre 2024 diligentée par la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED sur ses comptes ouverts au CRÉDIT MUTUEL, ainsi que de ses demandes subséquentes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [E] [Y] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 20 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
DÉBOUTE madame [E] [C] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE madame [E] [C] épouse [Y] à payer à la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE madame [E] [C] épouse [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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