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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 nov. 2025, n° 2025R00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00145
Le 1 er octobre 2025,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS DIFFUDOC, [Adresse 2] représentée par Me Benoît ROBINET, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS F.L.C. FUNERAL LOGISTIC CONSEIL, [Adresse 4], 843 172 172 RCS [Localité 1] représentée par Me Catherine MATEU, [Adresse 5]
Comparante
Par exploit de Me [K] [M], de l’étude ATLAS JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 1] du 2 juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 3 septembre 2025 à 09H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Pierre TALANDIER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS DIFFUDOC immatriculée sous le numéro 334 817 913 au RCS de [Localité 2] est spécialisée dans la conception la fabrication et la vente de cercueils hermétiques et autres produits funéraires.
La SAS FUNERAL LOGISTIC CONSEIL (ci-après FLC) immatriculée sous le numéro 843 172 172 au RCS d'[Localité 1], commercialise un cercueil hermétique biodégradable de sa conception dénommé « Cartozinc ».
Le matériau principal des cercueils vendus par la société DIFFUDOC est le Zinc ou des métaux équivalents au sens de la réglementation, ceux vendus par la société FLC sont en carton.
Les deux sociétés convaincues de respecter la règlementation dont certains textes d’application n’ont pas été publiés, s’accusent réciproquement de dénigrement.
Ainsi est née la présente instance.
C’est dans ces conditions que la société DIFFUDOC a assigné en référé le 2 juillet 2025 la société FLC à comparaitre le 3 septembre 2025 devant le tribunal de commerce de céans en son référé. L’acte correspondant a été remis à personne se disant habilitée dans le respect des formalités de l’article 658 du CPC.
À l’audience du 1er octobre 2025, après un renvoi à leur demande,
* Me [F] [P] a comparu pour SAS DIFFUDOC, demandeur,
* Me [V] [W] a comparu pour SAS F.L.C. FUNERAL LOGISTIC CONSEIL, défendeur,
Dans son assignation et ses conclusions la société DIFFUDOC demande :
« RECEVOIR la société DIFFUDOC en ses actions, fins et conclusions ;
La DECLARER bien fondée ;
À TITRE PRINCIPAL :
JUGER la société FLC FUNERAL LOGISTIC CONSEIL irrecevable et, en tous cas, mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
CONDAMNER la société FLC FUNERAL LOGISTIC CONSEIL sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de supprimer ou retirer le site internet « cartozinc.com » ;
CONDAMNER la société FLC FUNERAL LOGISTIC CONSEIL à supprimer dans le même délai et sous la même astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de supprimer tout message sur tout support de communication faisant un comparatif semblable à celui figurant sur le site « cartozinc.com » entre le Cartozinc et les cercueils en zinc ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société FUNERAL LOGISTIC CONSEIL sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir à modifier le site « cartozinc.com » par :
* La suppression de tout comparatif avec les cercueils zinc et de tout dénigrement de ceux-ci,
* La suppression de toute référence à une autorisation donnée par le ministère de la santé de mettre le CARTOZINC sur le marché,
* La suppression des mentions » Respectueux des lois et normes » et de toute mention similaire,
* La suppression de l’attestation de maitre [H], commissaire de justice, et de toute référence à un prétendu constat non produit sur le site,
* L’ajout des mentions légales prescrites par la loi et le règlement, ainsi que de celles prescrites par le RGPD.
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société FUNERAL LOGISTIC CONSEIL à payer à la société DIFFUDOC la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FUNERAL LOGISTIC CONSEIL aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat du commissaire de justice du 19 février 2025. »
Dans ses conclusions en défense n°2 la société FLC demande :
« Vu l’article 6-3 de la LCEN, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 1321 et suivants, 873,699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles R2213-26 et suivants du code général des Collectivités Territoriales, Vu l’arrêté ministériel du 23 juin 1986 du Ministre de la santé, Vu le décret n°2000-1033 du 17 octobre 2000, Vu l’accord de [Localité 3] de 1973,
À titre principal
* Se déclarer incompétent pour juger en référé des demandes de la société DIFFUDOC, pour des motifs exposés dans le corps des présentes écritures, au profit du Président du tribunal judiciaire d’Evry ;
* Renvoyer la société DIFFUDOC à mieux se pourvoir devant ledit tribunal ;
À titre subsidiaire
* Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société DIFFUDOC ;
* Débouter en conséquence la société DIFFUDOC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause
* Faire interdiction à la société DIFFUDOC d’adresser aux professionnels du secteur funéraire, sous quelque forme que ce soit, des messages dénigrants implicitement ou explicitement les produits commercialisés par la société FLC, sous astreinte de 5.000€ par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* Faire injonction à la société DIFFUDOC de verser au débat sous astreinte de 1.000€ par jour de retard passé la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des messages courriers ou courriels, communiqués de presse mémentos ou autres démarches qu’elle a adressé ou fait adresser aux professionnels du secteur funéraire et aux autorités administratives dénigrant les produits commercialisés par la société FLC, et notamment la plainte adressée par monsieur [U] [O] à la DGCCRF ;
* Condamner la société DIFFUDOC à verser à la société FLC la somme de 10.000€ à titre de provision sur les dommages -intérêts qui sont dus pour concurrence déloyale par dénigrement, dont le montant sera à parfaire dans le cadre de l’action au fond ;
* Condamner la société DIFFUDOC à verser à la société FLC la somme15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société DIFFUDOC aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Catherine MATEU de la AARPI ARMENGAUD-GUERLAIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Moyens des parties
Les moyens et prétentions de la société DIFFUDOC sont contenus dans ses conclusions en réponse n°1 et dans les pièces remises à l’audience de plaidoiries.
Les moyens et prétentions de la société FLC sont contenus dans ses conclusions n°2 et dans les pièces remises à l’audience de plaidoiries.
Ces pièces ont fait l’objet d’un visa en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi le Président
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Attendu que la société DIFFUDOC a assigné la société FLC devant le tribunal de commerce d’EVRY ; que cette dernière soulève une exception d’incompétence au motif que si le litige oppose bien deux sociétés commerciales et si la défenderesse se trouve bien domiciliée dans le ressort du tribunal d’EVRY, la loi SREN
dispose dans l’article 6-3 : « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne » ; que l’article « vise toute personne susceptible » de contribuer au contenu d’un service de communication au public en ligne et non seulement aux hébergeurs et aux propriétaires de site comme le soutient DIFFUDOC ;
Attendu que la loi SREN du qui a remplacé la loi LCEN a substitué à la procédure de référé une « procédure accélérée au fond » ; que cela entraîne un glissement de compétence, la compétence d’urgence, dont l’issue est une mesure provisoire, devenant une compétence de pleine juridiction dont l’issue est une décision sur le fond ;
Attendu que la loi SREN désigne dans son article 6 I-8 « l’autorité judiciaire » pour prescrire les mesures de référé ; que la loi LCEN désigne spécifiquement dans son article 6-3 le président du tribunal judiciaire comme étant compétent, ne laissant aucune place à l’interprétation ;
En conséquence, s’agissant d’une compétence relevant du tribunal judiciaire, nous nous déclarerons incompétent et nous renverrons les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Nous condamnerons la SAS DIFFUDOC qui succombe, aux dépens de l’instance ;
Décision
Par ces motifs,
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne le président du tribunal judiciaire d’EVRY pour connaître du litige et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l’article 82 du code de procédure civile,
Dit à Monsieur le greffier du tribunal de procéder à la notification de la présente ordonnance aux parties et aux avocats constitués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS DIFFUDOC aux dépens de l’instance en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 109,68 euros,
Le Greffier
Le Président.
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