Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut autoriser, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1325, le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.
L'huissier de justice assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.
Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l'article 1322.
Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, l'huissier de justice assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés.
Bien que le contrat de bail qui vous liait à votre locataire soit résilié de pleins droits (voir, article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose en son dernier alinéa : « A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier »), […] le vendre ni vous débarrasser du mobilier et des effets personnels du défunt resté sur place. […] En effet, la procédure applicable à votre cas est prévue aux articles 1324 et 1325 du Code de procédure civile, le premier disposant que : « Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, […]
Lire la suite…Le bail étant automatiquement résilié à la suite du décès de votre père, puisqu'aucun bénéficiaire ne peut prétendre à sa transmission, le bailleur devra se tourner vers le président du tribunal judiciaire pour être autorisé à vider les lieux et à entreposer les meubles dans un autre lieu (article 1324 du Code de procédure civile).
Lire la suite…[…] qu'en opposant que, dès lors que l'action en nullité pour dol devait être rejetée, il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant l'incident de faux, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 anciens devenus 1373 du code civil et les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
[…] Attendu que Monsieur Z A a renoncé à la succession de son père, locataire décédé; que l'objet du litige relève de la situation visée par l'article 1324 du code de procédure civile (décret du 3 septembre 2011, modifié par le décret du 30 mai 2012) qui instaure la compétence du président du tribunal de grande instance; qu'il n'y a pas lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal d'instance, nonobstant la demande incidente de paiement de 600 €;
[…] démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. L'article 1324 du code de procédure civile prévoit que 'dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice'.
Ce principe a un fondement pénal direct — l'article 226-4 du code pénal — et un fondement civil — le droit au respect du domicile et de la vie privée, garanti par l'article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le risque pénal : deux délits distincts, […] d'une utilité massive en pratique : le référé des articles 834 et 835 du code de procédure civile. […] Les articles 1324 et 1325 du code de procédure civile permettent, lorsque le bail a pris fin et qu'il n'y a pas de successible connu, au président du tribunal d'autoriser le bailleur à faire enlever les meubles et à reprendre le logement. […]
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