Article 1416 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
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Commentaires39


www.qui-nescit.fr · 27 janvier 2024

Le 3° de l'article 56 du Code de Procédure Civile prévoit que l'assignation « contient à peine de nullité » la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. En pratique, il y aura donc à la fin du texte de l'assignation une reproduction de cette liste. […] 1416 du Code de Procédure Civile)

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www.exprime-avocat.fr · 24 septembre 2023

Peu importe que le débiteur récupère l'acte à l'étude ou pas, l'article 656 du CPC permet de faire courir les délais à compter de la date de signification de la remise de l'acte au domicile. […] Dans ce cas particulier, le délai d'opposition ne commencera à courir qu'à compter de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur (art. 1416 CPC).

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1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 15 décembre 2015, n° 2015F00317

[…] Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. […] Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance, et à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur.

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2Tribunal de commerce d'Angers, 22 avril 2015, n° 2014005469

[…] Dans son opposition, la société NOBLE INGENIERIE prétend que cette injonction de payer n'a pas été signifiée à personne de telle sorte qu'en application de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

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3Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 24 juin 2015, n° 2014F00903

[…] MOTIFS DE LA DECISION : Recevabilité de l'opposition : Attendu que selon l'article 1420 du CPC : « Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer » ; Attendu que l'article 1416 du CPC prévoit un délai d'un mois pour former opposition à une injonction de payer ; Attendu que l'opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux ; Le tribunal la dira recevable en la forme, et dira que le jugement à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise conformément à l'article 1420 du CPC),

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