Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Avant la réforme, l'article 1411 du Code de procédure civile prévoyait que l'ordonnance portant injonction de payer devenait non avenue lorsqu'elle n'avait pas été signifiée dans les six mois de sa date. Le décret du 16 février 2026 ramène ce délai à trois mois. L'article 1411 dispose désormais que : « L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. » Le décret substitue expressément le délai de trois mois à celui de six mois. […] L'article 1416 du Code de procédure civile conserve le principe selon lequel l'opposition doit être formée dans le mois suivant la signification. […]
Lire la suite…L'article 1406 du Code de procédure civile répartit la compétence selon la nature de la créance. […] L'opposition du débiteur Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification pour former opposition auprès du greffe (article 1416 du Code de procédure civile). […] 700 du Code de procédure civile.
Lire la suite…[…] Condamner la SASU TEAMS RUSSEL CHRIS à payer à la société BLEW STOUB la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] 1. Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que conformément aux articles 1415 et 1416 CPC, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la SASU TEAMS RUSSELL CHRIS est recevable en la forme ; la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ayant été délivrée « non à personne » ;
[…] En vertu de l'article 1416'du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, " que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la. . signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur ;
Cet article traite de la facture, une fois le contrôle passé. […] Le délai de quatorze mois interdit-il de facturer des consommations anciennes ? […] Un mois pour former opposition à une injonction de payer, à compter de la signification de l'ordonnance (art. 1416 du code de procédure civile). […]
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