Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre Ier : L'arbitrage interne / Chapitre III : L'instance arbitrale
Article 1468 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.
Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.
Commentaires • 7
idArticle=LEGIARTI000023450697&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20190719">article 1489 du Code de procédure civile), auquel cas le litige est porté directement devant la Cour d'appel, le tribunal arbitral agissant alors comme un véritable premier degré de juridiction (article 1494 du Code de procédure civile). […] idArticle=LEGIARTI000023450642&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20190719">article 1506 du Code de procédure civile), étant précisé que dans ce dernier type de procédure, l'article 1468 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…[…] [20] Appendice III, article 6, du Règlement CIETAC 2015 ; article 29 du Règlement CCI 2012. […] [21] Articles 28 et 46 de la loi de l'arbitrage de la République populaire de Chine du 31 août 1994. [22] Articles 1449 et 1468 du Code de procédure civile français. [23] Sections 22B et 61 de l'Ordonnance sur l'arbitrage de Hong Kong, Chapitre 609. [24] Article 7 du Règlement CCI 2012.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Il articule que les parties n'ont pas entendu soumettre l'arbitrage aux dispositions internes lorsqu'elles ont fait référence aux articles 1492 et suivants relatifs à l'arbitrage international dans le procès verbal du 2 juillet 2002 qu'elles ont signé ; que le fait que le tribunal arbitral ait visé l'article 1468 du code de procédure civile dans une note de procédure ne s'analyse pas comme une remise en cause du caractère international de l'arbitrage. Il ajoute que les parties sont convenues que le calendrier serait fixé par le tribunal arbitral de sorte que l'opposition de M. X et la société CNCA-CEC manifestée le 9 décembre 2004 à l'octroi d'un délai supplémentaire au profit du CNC n'a pas privé le tribunal arbitral de son pouvoir de proroger le délai.
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[…] le délai de l'arbitrage ne pouvait être considéré comme raisonnable compte tenu du montant très important des honoraires versées aux arbitres, du travail de synthèse effectué par les parties à l'issue de l'audience de plaidoiries et de ce que les questions juridiques à résoudre étaient particulièrement simples et concernaient l'exécution d'un seul mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; […] le tribunal arbitral en ordonnant le 28 avril 2005 à M. X… et la société CNCA-CEC, « vu les dispositions de l'article 1468 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile » de produire des pièces, n'a pu remettre en cause ni le caractère international de l'arbitrage, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 janvier 2004, 02-15.774, Inédit
[…] Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal arbitral avait informé les parties par lettre de la date fixée pour la clôture des débats et, faisant application des dispositions de l'article 1468 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a exactement retenu qu'en écartant la pièce produite par la société GSM un mois après une clôture dont les parties avaient été dûment informées, le tribunal arbitral n'avait pas méconnu le principe de la contradiction ;
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À titre d'exemple, la compétence du juge d'appui en matière d'arbitrage international est délimitée par les chefs de compétence prévus à l'article 1505 du Code de procédure civile, et selon l'article 1468 du même code, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. […]
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