Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.
Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.
Le nouvel article 1468 du CPC permet à toute partie de saisir le juge d'appui afin qu'il confère, à titre provisoire, force exécutoire à une mesure provisoire ou conservatoire ordonnée par le tribunal arbitral[3]. […]
Lire la suite…Le nouvel article 1468 du CPC permet à toute partie de saisir le juge d'appui afin qu'il confère, à titre provisoire, force exécutoire à une mesure provisoire ou conservatoire ordonnée par le tribunal arbitral[3]. […]
Lire la suite…[…] Rien n'est moins sûr, cette interprétation n'étant pas partagée par toute la doctrine et par la Cour de Cassation qui a maintenu sa position en réaffirmant le 9 juin 2010 : « vu le principe compétence- compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage » et il n'y a pas lieu de s'en étonner l'article 1468 du CPC n'ayant pas été modifié.
[…] Il articule que les parties n'ont pas entendu soumettre l'arbitrage aux dispositions internes lorsqu'elles ont fait référence aux articles 1492 et suivants relatifs à l'arbitrage international dans le procès verbal du 2 juillet 2002 qu'elles ont signé ; que le fait que le tribunal arbitral ait visé l'article 1468 du code de procédure civile dans une note de procédure ne s'analyse pas comme une remise en cause du caractère international de l'arbitrage. Il ajoute que les parties sont convenues que le calendrier serait fixé par le tribunal arbitral de sorte que l'opposition de M. X et la société CNCA-CEC manifestée le 9 décembre 2004 à l'octroi d'un délai supplémentaire au profit du CNC n'a pas privé le tribunal arbitral de son pouvoir de proroger le délai.
[…] Il articule que les parties n'ont pas entendu soumettre l'arbitrage aux dispositions internes lorsqu'elles ont fait référence aux articles 1492 et suivants relatifs à l'arbitrage international dans le procès verbal du 2 juillet 2002 qu'elles ont signé ; que le fait que le tribunal arbitral ait visé l'article 1468 du code de procédure civile dans une note de procédure ne s'analyse pas comme une remise en cause du caractère international de l'arbitrage. Il ajoute que les parties sont convenues que le calendrier serait fixé par le tribunal arbitral de sorte que l'opposition de M. X et la société CNCA-CEC manifestée le 9 décembre 2004 à l'octroi d'un délai supplémentaire au profit du CNC n'a pas privé le tribunal arbitral de son pouvoir de proroger le délai.
Les articles 1468, 1469 et 1505 du Code de procédure civile rénovés dessinent ainsi les contours d'un soutien judiciaire accru, structuré autour de deux avancées majeures : Premièrement, le juge d'appui se voit attribuer la faculté, selon une procédure accélérée au fond, de conférer la force exécutoire provisoire aux mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par les arbitres (article 1468 du Code de procédure civile). […]
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