Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 2
S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir de tout huissier de justice, du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.
Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République ou du juge des tutelles.
Textes de référence Article L.311-4 du Code de l'action sociale et des familles ; Articles 433 à 439 du Code civil ; Articles 1238 à 1252-1 du Code de procédure civile. […]
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