Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 2
Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l'apposition des scellés. En cas de difficulté, l'huissier de justice en informe le juge des tutelles ou le procureur de la République.
Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
[…] SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES Vu les articles 145, 232, 264, 269 du nouveau code de procédure civile, Vu les articles 32, 1252 du nouveau code de procédure civile, Attendu que M. X indique représenter sa fille majeure en vertu d'un jugement rendu le 8 octobre 2003 par le Juge des Tutelles de MURET l'ayant désigné en qualité de mandataire spécial ; Attendu que l'article 1252 du nouveau code de procédure civile prévoit que la décision d'ouverture de la tutelle ou de la curatelle doit intervenir dans l'année de la saisine, si bien que la désignation de M. X comme mandataire spécial par la décision du 8 octobre 2003 est aujourd'hui nécessairement caduque et ne saurait fonder une demande en justice pour le compte de sa fille ; que la qualité à agir du demandeur pose donc difficulté ;
[…] Le requérant fit appel de ce jugement, en sollicitant l'aide juridictionnelle, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. L'audience fut fixée au 9 septembre 1994. Le requérant faisait notamment valoir que la procédure de tutelle serait caduque, compte tenu du dépassement du délai d'un an prévu par l'article 1252 du nouveau code de procédure civile ; il contestait par ailleurs le refus du premier juge de renvoyer l'affaire.
[…] Vu l'article 1252 du nouveau Code de procédure civile ; […]
Dans les différents code, l'expresssion "en la forme des référés" a été remplacée par les mots : « selon la procédure accélérée au fond » Selon l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé le Président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai et il est procédé, […] 872 et s.,893 et s. 1121-1, 1136-2, 1252 et s., 1304 et s, 1457, Code du travail, […]
Lire la suite…