Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Article 1253 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Les opérations d'inventaire de biens prévues à l'article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection.
Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.
L'inventaire est daté et signé par les personnes présentes.
Commentaires • 9
Décisions • 229
[…] Rappelle que le tuteur devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de ceux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son curateur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 472 et 503 du Code Civil et 1253 du Code de Procédure Civile ;
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[…] Dans ses dernières conclusions transmises le 31 mai 2013, monsieur C X demande à la cour au visa des articles L 311-37 et L 313-16 du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi n° 2010-737 du 1 er Juillet 2010, de l'article 125 du code de procédure civile , des articles 1134, 1253 et suivants du Code Civil , de la jurisprudence citée et des pièces versées, de déclarer recevable et fondé son appel, y faisant droit, d'infirmer la décision attaquée, et statuant à nouveau :
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 a, 6 octobre 2011, n° 11/00234
[…] — rappelé que le mandataire à la protection des majeurs devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de M me B Y, conformément aux dispositions des articles 503 du Code Civil et 1253 du Nouveau Code de Procédure Civile,
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