Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires / Sous-section 5 : La sauvegarde de justice
Article 1251-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 14
Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;
3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.
Commentaires • 3
Le placement sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance tel qu'il est prévu à l'article 433, alinéa 2, du code civil n'est donc pas systématique. […] Toutefois, la publicité restreinte prévue à l'article 1251-1 du code de procédure civile permet d'assurer la sécurité juridique des actes les plus importants. […] La loi du 5 mars 2007 a modifié l'ancien article 503 du code civil et modernisé son dispositif en renforçant la sécurité juridique des actes, dans l'intérêt à la fois de la personne vulnérable et de ses cocontractants. […] Ainsi, […]
Lire la suite…Par ailleurs, conformément à l'article 503 du code civil, l'inventaire du patrimoine de la personne protégée doit être transmis par le tuteur au seul juge des tutelles ; néanmoins, […] sur justification d'un intérêt légitime. La mesure de sauvegarde de justice étant par définition une mesure provisoire, elle ne saurait faire l'objet de la mention en marge de l'acte de naissance prévue par l'article 444 du code civil. […] Toutefois, la publicité restreinte prévue par les dispositions de l'article 1251-1 du code de procédure civile permet d'assurer la sécurité juridique des actes les plus importants. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Il n'appartient donc pas aux défendeurs d'établir l'état de santé de la défunte le 11 juillet 2011 et d'inverser ainsi la charge de la preuve de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de communication du dossier de sauvegarde de justice et de tutelle de Madame S T veuve F, étant ici rappelé que selon l'article 1251-1 du Code de procédure civile le Procureur de la République peut autoriser la communication de la copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice ou de la décision du juge des tutelles et précisé que le tribunal n'est pas saisi de demandes notifiées par messages via le RPVA.
Lire la suite…- Mise en état·
- Veuve·
- Testament·
- Sauvegarde de justice·
- Communication·
- Tutelle·
- Juge·
- Incident·
- Message·
- Épouse
[…] Le premier juge rappelait que l'article 466 du code civil a pour objet de protéger le majeur bénéficiant d'une mesure de protection des spoliations auxquelles l'expose sa faiblesse mais pas d'en faire un cocontractant privilégié. Il considérait qu'il n'était établi que le bail avait été conclu dans le délai de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection prévue par l'article 1251-1 du Code de procédure civile ( publicité restreinte), ni que M. Y ait eu connaissance de l'altération des facultés mentales au jour de la conclusion du bail, que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée par M me X, ni davantage que la nécessité d'éviction du locataire pour réaliser des travaux de rénovation électrique.
Lire la suite…- Bail·
- Mesure de protection·
- Veuve·
- Altération·
- Héritier·
- Locataire·
- État·
- Expulsion·
- Logement·
- Confusion
3. Tribunal Judiciaire de Metz, 25 mai 2023, n° 22/02853
[…] Par ailleurs, le Docteur Stéphanie AS a effectué le 26 janvier 2021 une déclaration médicale aux fins de sauvegarde de justice de Monsieur AM Z, à la suite de laquelle le Procureur de la république près le Tribunal de céans a attesté, le 5 février 2021, de l'inscription de ladite déclaration au répertoire des déclarations aux fins de sauvegarde de justice, en application des dispositions combinées des articles 434 du Code civil, L. 3211-6 du Code de la santé publique et 1251 et 1251-1 du Code de procédure civile, à effet du 3 février 2021 (pièces n°34 demandeurs).
Lire la suite…- Testament·
- Épouse·
- Indemnité d 'occupation·
- Ags·
- Tribunal judiciaire·
- Titre·
- Comptes bancaires·
- Nullité·
- Demande·
- Pièces