Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Article 1136-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.
Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.
La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.
Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées.
Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.
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[…] Vu la requête aux fins d'ordonnance de protection, au visa des dispositions des articles 515-9 et suivants du code civil, ainsi que 1136-3 et suivants du code de procédure civile, du 11 mai 2016 reçue le 12 mai 2016 ;
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[…] PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES AU SEIN DES COUPLES (loi du 9 juillet 2010) Articles 515-9 et suivants du Code Civil et articles 1136-3 et suivants du Code de Procédure Civile) Juge : Madame X Greffier : Madame Y
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 9, 15 avril 2011, n° 11/21220
[…] Les demandes d'interdiction faite au père de pénétrer dans l'habitation, le garage et le jardin de Madame X Y, d'expulsion de celui-ci de ces lieux et d'interdiction de rencontrer l'enfant sont irrecevables n'ayant pas été formées conformément aux articles 515-10 du code civil 1136-3 et 1136-4 du code de procédure civile le ministère public n'ayant pas été mis en cause par Madame X Y et n'ayant pu donner son avis sur les demandes de protection de celle-ci ce d'autant que les pièces produites au soutien de ses demandes n'étaient pas annexées à l'assignation.
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[…] L'article 1136-3 du Code de procédure civile prévoit que la signification de la requête doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience. En pratique, le défendeur dispose d'un délai de deux ou trois jours pour préparer sa défense ce qui est très court.
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