Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Article 1136-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-841 du 3 juillet 2020 - art. 1
Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.
A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales.
Cette ordonnance précise les modalités de sa notification.
Copie de l'ordonnance est notifiée :
1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;
2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative :
a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ;
b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ;
c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ;
3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.
La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l' article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience.
La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties.
Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.
Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.
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[…] Vu la requête aux fins d'ordonnance de protection, au visa des dispositions des articles 515-9 et suivants du code civil, ainsi que 1136-3 et suivants du code de procédure civile, du 11 mai 2016 reçue le 12 mai 2016 ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 9, 15 avril 2011, n° 11/21220
[…] Les demandes d'interdiction faite au père de pénétrer dans l'habitation, le garage et le jardin de Madame X Y, d'expulsion de celui-ci de ces lieux et d'interdiction de rencontrer l'enfant sont irrecevables n'ayant pas été formées conformément aux articles 515-10 du code civil 1136-3 et 1136-4 du code de procédure civile le ministère public n'ayant pas été mis en cause par Madame X Y et n'ayant pu donner son avis sur les demandes de protection de celle-ci ce d'autant que les pièces produites au soutien de ses demandes n'étaient pas annexées à l'assignation.
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[…] L'article 1136-3 du Code de procédure civile prévoit que la signification de la requête doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience. En pratique, le défendeur dispose d'un délai de deux ou trois jours pour préparer sa défense ce qui est très court.
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