Article 1556 du Code de procédure civile

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Version23/01/2012
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 26

A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire ou celle-ci être rétablie à la demande d'une des parties, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend ou au litige, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.

La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire1


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[…] Extinction. […] La demande est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge. – Article 2065 du Code civil et article 1556 alinéa 2 du code de procédure civile

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Décisions47


1Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 3: contentieux général, 26 octobre 2016, n° 2016000191

[…] La SAS RESIDENCE DU TERTRE n'a pas comparu, ni aucun mandataire muni d'une procuration régulière, sans conclure ni mettre en œuvre de moyens de défense. SUR CE Vu les articles 1556, 1566 et 1567 du Code de Procédure Civile : Vu le protocole d'accord transactionnel intervenu entre Les parties Le 3 Octobre 2016 ; Attendu que les termes de l'accord mettent fin au différend entre les parties ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 7 février 2014, n° 13/01080

[…] Attendu que l'article 1556 du Code de Procédure Civile dispose: “A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 25 septembre 2014, n° 14/08900

[…] Et M. Y X ( SCP GOBERT & ASSOCIES) Conformément à l'article 1556 et suivants du code de procédure civile ; le Président saisi par requête pour homologation d'accord des parties Le Président Madame Lucie CHAPUS-BERARD, vice président, statuant en audience de cabinet assistée Madame Isabelle RESTOUIN, greffier La date du délibéré mis à disposition a été fixée au : 25 Septembre 2014

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