Confirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 juin 2022, n° 21/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 mars 2021, N° 17/01928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/01523
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQTC
AFFAIRE :
[N] [G]
C/
CAF DES YVELINES
[U] [R] épouse [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01928
Copies exécutoires délivrées à :
[N] [G]
CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [G]
CAF DES YVELINES
[U] [R] épouse [G]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAF DES YVELINES
[Adresse 3]
Service Juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Madame [U] [R] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de M. [N] [G] (le requérant) et de Mme [U] [R] (la mère) sont nés deux enfants [I] et [H]. Le couple a désigné suivant déclaration du 5 octobre 2009 la mère en tant qu’allocataire des prestations familiales. Le couple s’est séparé le 24 juillet 2015 et le requérant a déposé une requête en divorce le 4 mai 2016.
Suivant ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en date du 13 janvier 2017, la résidence des enfants a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Par imprimé cerfa établi le 29 juin 2017 et reçu à la caisse d’allocations familiales des Yvelines (ci-après la caisse) le 12 juillet 2017, le requérant a déclaré la résidence alternée des enfants et a fait part du désaccord des parents.
A compter du mois d’août 2017, le partage des allocations familiales entre les parents a été mis en place et la qualité d’allocataire maintenue à la mère pour l’ensemble des autres prestations.
Le 25 août 2017, le requérant a sollicité le versement de l’allocation de rentrée scolaire 2017 qui lui a été refusée, la mère étant seule allocataire des prestations sociales autres que les allocations familiales.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, le requérant a saisi, par lettre recommandée du 1er décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 17-01928).
Le 23 décembre 2018, le requérant a sollicité la caisse pour réclamer l’allocation de rentrée scolaire 2015, 2016, 2017 et 2018 et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en faveur de [H].
Sa contestation amiable de la qualité d’allocataire principale de la mère ayant été rejetée, le requérant a saisi, par lettre recommandée du 29 avril 2019, à nouveau le pôle social de Versailles (RG 19-00676).
Lors de l’audience du 17 septembre 2020, le pôle social de Versailles a ordonné la jonction des recours sous le numéro RG 17- 01928 et la mise en cause de Mme [U] [R].
Parallèlement, par jugement du 29 janvier 2021, la résidence des enfants a été fixée au domicile du père.
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2021 (RG n°17/01928), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— écarté des débats les pièces du requérant non communiquées à la mère ;
— débouté le requérant de ses demandes tendant au versement de l’ensemble des prestations familiales à compter du 1er mars 2016 et de sa demande subsidiaire d’alternance de la qualité d’allocataire pour la période 2016 à 2020 ;
— condamné le requérant aux dépens.
Par déclaration du 6 mai 2021, le requérant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 avril 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 6 avril 2022, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le requérant qui comparait en personne demande à la cour de :
A titre principal,
— de confirmer la fraude et les fausses déclarations de la mère pour la période de 2016 à 2020 ;
— d’ordonner le paiement de l’intégralité des prestations familiales de la caisse des Yvelines pour [I] et [H] pour la période 2016 à 2020 soit la somme de 16 378,30 euros ;
— de condamner la mère au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 264 du code civil et de celle de 2 000 euros au titre de l’article 441-1 du code pénal ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer l’alternance de la qualité d’allocataire entre la mère et lui pour la période de 2016 à 2020, en vertu de l’ordonnance de non conciliation du 13 janvier 2017, c’est-à-dire les années impaires pour le père (2017, 2019) et les années paires pour la mère (2016, 2018);
— d’ordonner le remboursement par la mère de l’ensemble des prestations familiales pour les années 2017 et 2019 ;
Le requérant soutient pour l’essentiel que la caisse n’a pas tenu compte des changements intervenus dans la situation familiale, à savoir la séparation du couple à partir du mois de juillet 2015, la résidence alternée des enfants à compter du mois de mars 2016 et le fait que la mère ait un nouveau compagnon depuis le mois de mars 2016, que celle-ci a en effet continué à percevoir jusqu’en décembre 2020 les prestations familiales 'comme si elle vivait seule avec ses deux enfants à son domicile'. Le requérant ajoute que la caisse aurait dû rechercher un accord entre les parents, le cas échéant par la mise en place d’une médiation familiale comme il l’avait sollicité.
Par conclusions écrites, reçues le 6 avril 2022, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse qui comparait par l’intermédiaire de son représentant demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour l’essentiel, la caisse rappelle les dispositions du code de la sécurité sociale et fait observer qu’en cas de séparation des parents et lorsque chacun des parents assume la charge effective et permanente de l’enfant en cas de résidence alternée, il appartient au parent de désigner l’allocataire et qu’à défaut d’accord, aucun texte ne précise lequel des deux parents doit être désigné allocataire. Elle ajoute que dans cette hypothèse, elle fait application de la circulaire n° 2010-001 qui précise que bénéficie de la qualité d’allocataire, le parent qui perçoit déjà les prestations familiales au titre de l’enfant en résidence alternée, et si aucun parent n’a de droits ouverts au titre de l’enfant en résidence alternée, celui qui en fait la demande en premier. Elle rappelle enfin l’avis rendu par la Cour de cassation le 26 juin 2006 selon lequel 'la règle de l’unicité de l’allocataire prévue par l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation'. Elle en déduit ainsi qu’en cas de résidence alternée, les parents peuvent chacun leur tour et en alternance pour une période minimale d’un an (R. 521-2) avoir la qualité d’allocataire.
La mère qui comparait en personne ne formule aucune demande et précise que le requérant est un procédurier et qu’il a obtenu la garde des enfants sur des mensonges.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la désignation de l’allocataire des prestations familiales
Selon l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
Selon l’article R. 513-1 dudit code, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.
Selon l’article R. 521-2 du même code, dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
L’article 373-2-9 du code civil, auquel renvoie l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, visé ci-dessus, fait expressément référence à l’intervention du juge aux affaires familiales dans la fixation de la résidence alternée de l’enfant.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le requérant a déclaré auprès de la caisse par l’imprimé cerfa ' Enfants en résidence alternée- Déclaration et choix des parents’ renseigné le 29 juin 2017 parvenu à la caisse le 12 juillet 2017 que les enfants communs [I] et [H] étaient en résidence alternée, en faisant état du défaut d’accord des parents.
En application des textes sus-rappelés, le partage des allocations familiales a été mis en place à compter du mois d’août 2017, le bénéfice des autres prestations familiales étant maintenu à la mère, faute d’accord entre les parents et celle-ci ayant la qualité d’allocataire.
Celle-ci en effet qui avait été désignée allocataire durant la vie commune a continué à percevoir à ce titre les prestations familiales après la séparation intervenue le 24 juillet 2015, les enfants communs ayant à cette date leur résidence à son domicile, puis à compter de la fixation amiable de la résidence alternée des enfants intervenue en mars 2016, faute de déclaration laquelle ne remonte qu’au mois de juillet 2017 comme il a été dit plus haut de sorte que le requérant n’est pas en droit de réclamer le remboursement des prestations familiales sur la période 2015-2017, pas plus qu’il ne l’est antérieurement à la fixation de la résidence habituelle des enfants communs à son domicile laquelle a été décidée en date du 29 juillet 2021, faute d’avoir formulé une demande alternative laquelle ne saurait non plus rétroagir.
Le requérant doit donc être débouté de sa demande en remboursement pour la période antérieure au 29 juillet 2021.
— Sur les autres demandes
Le requérant sollicite la condamnation de la mère au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 264 du code civil en exposant que celle-ci a continué de faire usage du nom de [G] auprès de la caisse alors qu’elle n’en avait plus le droit depuis le jugement du 29 mai 2020 qui a prononcé leur divorce. Il sollicite également la condamnation de la mère au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 441-1 du code pénal en exposant que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation des deux enfants communs à la charge de la mère a été fixée par le jugement du 29 janvier 2021 à la somme totale de 1 000 euros, que celle-ci ne s’en acquitte pas, qu’une demande de recouvrement de pension alimentaire a été faite auprès de la caisse le 6 mars 2022 et que le couple [G]-[D] ne déclare pas à la caisse sa situation exacte.
Ces demandes en dommages et intérêts fondées sur l’article 264 du code civil et 441-1 du code pénal qui ne sont pas de la compétence du juge de la sécurité sociale doivent être rejetées.
La cour observe enfin que dans ses écritures, le requérant soutient que la responsabilité de la caisse est engagée, celle-ci n’ayant engagé aucune médiation entre les parties et ayant fait preuve d’un manque d’humanité, sans formuler toutefois de demande à son encontre.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Le requérant qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2021 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles (RG 17/01928), en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [G] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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