Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l'article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 janvier 1995 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant. Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.
[…] d'office ou sur demande de Monsieur F X (demande non présentée en l'espèce), d'apprécier l'opportunité ou la nécessité d'une mise à exécution de la décision ordonnant le retour immédiat de l'enfant mineure B X en C, et ce nonobstant l'instance d'appel (cf infra, articles 1210-6 et suivants du code de procédure civile). […] Elle indique avoir engagé une procédure de divorce et déclaré la séparation auprès du “center link” le 9 mai 2017 conformément au droit australien. […] Aux termes de l'article 1210-9 du code de procédure civile : “En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, […]
[…] 9. […] ( 56 ) À ce sujet, voir articles 1210-4 du code de procédure civile et L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire français, ainsi que Nourissat, C., et Devers, A., «Étude 245 – Règles de compétence en matière matrimoniale et responsabilité parentale», dans Canivet, G., e.a. (sous la direction de), Lamy Procédures communautaires, Paris, 2008, points 245-205 et suiv. […] De même, en droit français, il incombe aux autres juges saisis du même litige ou de litiges connexes de se dessaisir au profit de la juridiction qui est spécialement compétente à la suite d'une décision de non-retour (voir article 1210-9 du code de procédure civile).