Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2019, n° 18/19392
TGI Marseille 4 décembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 27 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Déplacement illicite de l'enfant

    La cour a jugé que le déplacement de l'enfant était illicite, car il a eu lieu sans le consentement du père, qui exerçait effectivement son droit de garde.

  • Accepté
    Droit de garde exercé par le père

    La cour a constaté que le droit de garde était exercé conjointement par les deux parents et que le père avait le droit de s'opposer à tout changement de résidence de l'enfant.

  • Accepté
    Frais engagés pour le retour de l'enfant

    La cour a jugé que Madame Y-D Z, ayant provoqué le déplacement illicite, devait supporter les frais engagés par Monsieur F K X.

  • Rejeté
    Dommages subis du fait de la procédure

    La cour a estimé que cette demande n'était pas suffisamment justifiée et a donc été rejetée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a statué sur le cas de Madame Y-D Z, qui avait quitté l'Australie avec sa fille B X pour la France sans l'accord du père, Monsieur F X, violant ainsi le droit de garde conjoint établi par une ordonnance australienne. La question juridique centrale était de déterminer si le déplacement de l'enfant constituait un déplacement illicite au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. La juridiction de première instance avait jugé le déplacement illicite et ordonné le retour immédiat de l'enfant en Australie, décision contre laquelle Madame Y-D Z avait interjeté appel.

La Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Marseille, déclarant le déplacement de l'enfant illicite et ordonnant son retour immédiat en Australie, soit au domicile maternel, soit au domicile paternel actuel en l'absence de la mère. La Cour a jugé que Madame Y-D Z n'avait pas respecté les conditions de déplacement de l'enfant fixées par l'ordonnance australienne et que le père exerçait effectivement son droit de garde au moment du déplacement. La Cour a également rejeté les arguments de Madame Y-D Z concernant l'état de santé et le comportement du père, ne trouvant pas de risque grave pour l'enfant en cas de retour. Les demandes de dommages et intérêts de Madame Y-D Z ont été rejetées et elle a été condamnée aux dépens d'appel.

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1Le ministère public, partie principale, doit-il assister aux audiences tenues par le juge de la mise en état ?Accès limité
Thibault Goujon-bethan · Gazette du Palais · 9 mai 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 27 juin 2019, n° 18/19392
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/19392
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 4 décembre 2018, N° 18/19392;18/11169

Sur les parties

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