Infirmation 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 juin 2019, n° 18/19392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 décembre 2018, N° 18/19392;18/11169 |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND DU 27 JUIN 2019
N° 2019/310
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date Rôle N° RG du 04 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/19392 – N° 18/11169. Portalis DBVB-V-B7C-BD OSY APPELANTE
Madame Y-D Z épouse X, demeurant Russell Street FREMANTLE – C, hébergée temporairement à Y-D E. Z épouse née le […] à PARIS (75015) X de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur et Madame I J Z – Les Costes – D66D – 13840 E C/ comparante en personne, assistée de Me Michel SOLANET, avocat au PROCUREUR GENERAL barreau de PARIS, Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de F K X MARSEILLE
INTIMES
Monsieur F K X né le […] à GISBORNE (NOUVELLE-ZELANDE) de nationalité Néo-zélandaise, demeurant 302 Henderson Road – MUNSTER – - WA – 6166 – 99000 C représenté par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTERE PUBLIC, demeurant Cour d’Appel – Rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE Copie exécutoire comparant en personne délivrée le : à : – Me Chantal FORTUNE
- Me Séverine TAMBURINI-KEN DER
*-*-*-*-*
- MINISTERE PUBLIC
2N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2019 en chambre du conseil. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Christophe RUIN, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Christophe RUIN, Président Madame Christine PEYRACHE, Conseiller Madame Monique RICHARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019.
Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
3N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur F X, né le […] à Gisborne (Nouvelle-Zélande), et Madame Y-D Z, née le […] à […], se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de Perth (C Occidentale), avec un contrat de mariage signé préalablement le 26 juin 2015 devant le consul général de France à A (C) pour adopter le régime matrimonial français de séparation de biens.
Une enfant est issue de cette union : B, G X, née le […] à Murdoch (C).
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 5 décembre 2017, le tribunal des affaires de famille de l’C Occidentale a constaté l’accord de Monsieur F X et de Madame Y-D Z notamment sur les modalités suivantes concernant leur enfant B G X :
- les parties partagent à part égale la responsabilité pour l’enfant ;
- l’enfant vivra avec sa mère et passera du temps avec son père comme suit :
* tous les mardis et jeudis, de 16 heures à 19 heures, à partir du mardi 18 juillet 2017 et les dimanches comme suit : – à partir du moment où l’enfant sera de retour en France à la mi-septembre 2017, de 9 heures à 14 heures tous les dimanches jusqu’au 8 octobre inclus ; – tous les dimanches de 9 heures à 15 heures du 15 octobre 2017 au 5 novembre 2017 ; – tous les dimanches de 8 heures à 14 heures du 12 novembre 2017 au 10 décembre 2017 ; – tous les dimanches de 8 heures à 15 heures du 17 décembre 2017 au 18 février 2018 ; – tous les dimanches de 8 heures à 16 heures du 25 février 2018 jusqu’au moment où les arrangements seront revus, ce qui est prévu pour la mi-avril 2018,
* pendant les congés du père en 2017, les visites susvisées de l’enfant seront interrompues et le père gardera l’enfant de 8 heures à 14 heures trois jours par semaine, les jours convenus entre les parties, et si celle-ci manquent à s’entendre, les mardi, jeudi et dimanche,
* le temps de visite du père sera interrompu le 24 décembre 2017 et le père rattrapera ce temps de visite de 8 heures à 15 heures le mercredi 3 janvier 2018,
* de 8 heures à 14 heures le jour de Noël 2017,
* de 8 heures à 14 heures le jour de la fête du travail, le 5 mars 2018,
* de 8 heures à 14 heures le jour des ANZAC, le 25 avril 2018,
* à tout autre moment sur lequel les parties agréent ;
- chaque fois que l’enfant sera avec son père après 16 heures, quel que soit le jour, celui-ci devra veiller à donner un bain à l’enfant et à lui donner à dîner ;
- si l’enfant est incapable de se calmer durant une visite chez son père, celui contactera la mère de l’enfant ;
- chaque fois que l’enfant ne passe pas le temps de visite précité chez son père, la mère proposera un autre moment en compensation ;
- la mère aura toute liberté de voyager avec l’enfant, à l’intérieur et à l’extérieur du commonwealth de l’C, pour une période de cinq semaines à tout moment, pour des vacances, ou si elle doit voyager avec l’enfant pour des raisons professionnelles, sous réserve des conditions suivantes : – la mère préviendra le père par écrit, au moins trois semaines à l’avance, de ces voyages de vacances ou professionnels, ou lui donnera autant de préavis que possible dans les circonstances ; – la mère fournira au père un itinéraire des vacances et des copies des billets électroniques pour l’enfant sur tous les vols empruntés, y compris sans s’y limiter, les vols de départ et de retour ; – la mère s’engage par écrit à ramener l’enfant à Perth au jour dit.
4N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
Fin avril 2018, Madame Y-D Z a quitté le territoire australien avec l’enfant B X pour se rendre en France.
Le 26 mai 2018, Monsieur F X a saisi l’autorité centrale australienne pour obtenir le retour de l’enfant en C sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Madame Y-D Z a été entendue par les services de gendarmerie de La Roque d’Anthéron le 13 septembre 2018. Elle a alors refusé de ramener volontairement l’enfant en C.
Par assignation du 8 octobre 2018, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille a fait citer Madame Y-D Z devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’ordonner le retour immédiat de l’enfant mineure B X à son lieu de résidence habituelle, soit 14 Cummins Street Village en C Occidentale, de condamner la mère à payer au père les frais engagés par celui- ci, notamment les frais de voyage, de représentation judiciaire et de retour, ainsi que tous les coûts et dépenses pour localiser l’enfant, et ce avec exécution provisoire.
Monsieur F X, assisté d’un conseil, est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 4 décembre 2018 (audience du 20 novembre 2018), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, visant la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, a :
- constaté que le déplacement de l’enfant B X est illicite ;
- constaté l’absence d’exception au retour de l’enfant en C au sens de l’article 13 de la convention ;
- ordonné en conséquence le retour immédiat de l’enfant mineure B X en C, lieu de sa résidence habituelle, […] (C Occidentale) ;
- condamné Madame Y-D Z à payer à Monsieur F X la somme de 5.000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la première instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné Madame Y-D Z aux dépens ;
- dit qu’une copie de l’ordonnance et du compte rendu de l’audience sera transmise par l’intermédiaire du procureur de la République et de l’autorité centrale française à l’autorité centrale australienne.
Le 10 décembre 2018, Madame Y-D Z a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 12 décembre 2018, le président de la chambre 6A devenue 2-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé l’affaire à l’audience du 14 mai 2019 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Monsieur F X a constitué avocat le 18 décembre 2018.
Madame Y-D Z a déposé et notifié ses premières conclusions d’appel le 3 janvier 2019.
Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2019 par Monsieur F X,
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2019 par Madame Y-D Z,
Vu les réquisitions du ministère public notifiées en date du 3 mai 2019.
5N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
DISCUSSION
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
- Sur la procédure -
Aux termes des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile : “Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.”.
Aux termes des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile : “Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.”.
Aux termes des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile : “A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.”.
Aux termes des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile : “Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.”.
Aux termes des dispositions de l’article 911-2 du code de procédure civile : “Les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés : ¯ d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Z, à Saint- H-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Z, à Saint-H-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; ¯ de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.”.
6N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
Aux termes des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile : “Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.”.
Aux termes de l’article 11 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant : ”Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant. Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’Autorité centrale de l’Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l’Autorité centrale de l’Etat requis, cette Autorité doit la transmettre à l’Autorité centrale de l’Etat requérant ou, le cas échéant, au demandeur.”.
En l’espèce, le premier juge, qui a été saisi en date du 8 octobre 2018, a rendu une décision dès le 4 décembre 2018 selon une procédure d’urgence. Cette décision judiciaire du 4 décembre 2018 a notamment ordonné le retour immédiat de l’enfant mineure B X en C en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects de l’enlèvement international d’enfant. L’ordonnance déférée étant assortie de l’exécution provisoire, il appartenait au ministère public, d’office ou sur demande de Monsieur F X (demande non présentée en l’espèce), d’apprécier l’opportunité ou la nécessité d’une mise à exécution de la décision ordonnant le retour immédiat de l’enfant mineure B X en C, et ce nonobstant l’instance d’appel (cf infra, articles 1210-6 et suivants du code de procédure civile).
- Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur F X -
Madame Y-D Z conclut que la cour doit déclarer d’office irrecevables les conclusions de Monsieur F X qui ont été remises au greffe le 25 avril 2019.
Madame Y-D Z fait valoir qu’elle a notifié ses conclusions à Monsieur F X, qui avait alors déjà constitué avocat, le 3 janvier 2019 et que celui-ci devait donc conclure au plus tard le 3 avril 2019.
Monsieur F X ne conclut pas sur la question de la recevabilité de ses conclusions.
Par message RPVA du 30 avril 2019, le conseil de Madame Y-D Z a demandé au président de la chambre 2-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de déclarer irrecevables, comme hors délai, les conclusions de Monsieur F X signifiées le 25 avril 2019.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2019, le conseil de Madame Y-D Z demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé comme notifiées au-delà du délai fixé par l’article 905-2 du code de procédure civile.
Le président de la chambre 2-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui n’était pas saisi par voie de conclusions de cet incident et ne pouvait en outre sérieusement organiser avant la date de l’audience un échange contradictoire d’observations sur la question de l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur F X, n’a pas statué par une ordonnance, qui aurait pu faire l’objet d’un déféré de nature à allonger les délais de procédure, sur le respect des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Reste qu’au regard des dispositions combinées des articles précités, la cour est compétente pour statuer sur la recevabilité des conclusions de Monsieur F X. Le ministère public et Monsieur F X n’ont pas souhaité conclure sur ce point et n’ont pas demandé le renvoi de l’affaire.
Dans un courrier adressé à la cour et reçu le 19 décembre 2018, le conseil de Monsieur F X indique expressément avoir eu connaissance de l’avis de fixation à bref délai décidé par le président de la chambre 6A devenue 2-1 de la cour d’appel d’Aix-en- Provence ainsi que de la fixation de l’affaire à l’audience du 14 mai 2019 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile. Le conseil de l’intimé a d’ailleurs joint à ce courrier une copie de l’ordonnance du 12 décembre 2018 mentionnant l’application à l’instance
7N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
d’appel des dispositions des articles 905 et 911-2 du code de procédure civile. La réponse adressée en date du 14 janvier 2019 par le président de la chambre 6A devenue 2-1 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence au conseil de Monsieur F X mentionne expressément l’application des dispositions des articles 905 et 911-2 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel.
Les conclusions de Madame Y-D Z ont été régulièrement notifiées au conseil de Monsieur F X le 3 janvier 2019. Le conseil de Monsieur F X ne pouvait ignorer en l’espèce qu’il disposait d’un délai de trois mois à compter du 3 janvier 2019 pour déposer ses écritures au greffe et notifier aux autres parties ses conclusions d’appel, et ce à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Les conclusions déposées et notifiées par Monsieur F X en date du 25 avril 2019 sont donc irrecevables.
Lorsque les conclusions de l’intimé ont été définitivement déclarées irrecevables, ces écritures ne peuvent être prises en compte par la cour qui doit statuer sur les seules écritures des autres parties. Toute conclusion notifiée ultérieurement par l’intimé est frappée de la même irrecevabilité sans qu’il soit nécessaire que le magistrat chargé de la mise en état ou la cour statue formellement ou expressément sur ce point. Si les conclusions sont irrecevables, les pièces communiquées au soutien desdites conclusions sont elles-mêmes irrecevables, et ce en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile qui ont confirmé une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (arrêt de l’assemblée plénière du 5 décembre 2014). Doivent donc être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables.
En conséquence, en l’espèce, la cour ne saurait prendre en compte pour statuer les écritures et pièces notifiées ou déposées par Monsieur F X, y compris les écritures et pièces déposées ou contradictoirement débattues en première instance.
- Sur la recevabilité des écritures du parquet général -
Madame Y-D Z conclut que la cour doit déclarer d’office irrecevables les conclusions du parquet général.
Madame Y-D Z fait valoir qu’elle a notifié ses conclusions au parquet général le 3 janvier 2019 et que celui-ci, qui est tenu, comme toute partie intimée, par les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, n’a pas respecté le délai d’un mois dont il disposait pour conclure.
Le ministère public n’a pas conclu ni présenté d’observations écrites sur la question de l’irrecevabilité de ses conclusions ou réquisitions.
Aux termes des dispositions de l’article 421 du code de procédure civile : “Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.”.
Aux termes des dispositions de l’article 431 du code de procédure civile : “Le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience.”.
En l’espèce, le ministère public est partie principale et intimé en cause d’appel.
À l’audience du 14 mai 2019, le représentant du ministère public s’en est rapporté aux conclusions ou réquisitions écrites déposées et notifiées par le parquet général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 mai 2019.
Le 12 décembre 2018, l’ordonnance fixant l’affaire à l’audience du 14 mai 2019 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile a été notifiée par le greffe au parquet général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
8N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
Le 19 décembre 2018, Madame Y-D Z a fait signifier à Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille sa déclaration d’appel, l’avis de fixation à l’audience du 14 mai 2019 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Les conclusions de Madame Y-D Z ont été régulièrement notifiées au parquet général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 janvier 2019. Le ministère public a déposé et notifié des observations écrites le 3 mai 2019.
Le ministère public ne peut prétendre échapper au délai prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile en raison du statut procédural particulier qui serait le sien. Si l’article 431 du code de procédure civile ne fait pas obligation au ministère public, agissant en qualité de partie principale, de déposer des conclusions écrites avant de prendre la parole à l’audience à laquelle il est tenu d’assister, ce texte ne contient aucune dérogation expresse ou implicite aux modalités de la procédure applicable lorsque, comme en l’espèce, il fait le choix de conclure par écrit dans la phase d’instruction de l’affaire.
Les conclusions ou réquisitions déposées et notifiées par le ministère public en date du 3 mai 2019, en tout cas après le délai imposé à tout intimé par l’article 905-2 du code de procédure civile, sont donc irrecevables.
En conséquence, en l’espèce, la cour ne saurait prendre en compte pour statuer les écritures et pièces notifiées ou déposées par le ministère public.
- Sur la régularité de l’assignation -
Madame Y-D Z conclut que l’assignation délivrée par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille doit être déclarée nulle et de nul effet.
Madame Y-D Z fait valoir que la citation devait mentionner, à peine de nullité, que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille fondait sa demande sur la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ainsi que l’éventuelle applicabilité des règlements Bruxelles II bis, Rome 1 et Rome 2, et que cette carence lui fait grief car elle ne pouvait avoir de certitude sur le fondement de la demande.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile : “L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions.”.
Le défaut des mentions exigées par l’article 56 du code de procédure civile constitue une nullité pour vice de forme.
La nullité pour de vice de forme, contrairement à l’irrégularité de fond, ne peut être prononcée par le juge qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief causé par l’irrégularité. À cet égard, le préjudice causé par l’action en justice est impropre à caractériser le grief résultant du vice de forme. Le demandeur à la nullité doit démontrer, non point l’intérêt qu’il aurait à ce que le procès n’ait pas lieu, mais l’entrave que peut constituer le vice allégué sur l’organisation de sa défense.
9N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
L’objet de la demande ainsi que l’exposé des moyens en fait et en droit dans l’acte introductif d’instance sont des mentions nécessaires qui peuvent toutefois être exprimées de façon implicite et dans ce cadre le juge du fond apprécie la validité de l’assignation au regard de l’objet de l’action dont il est saisi.
Par assignation délivrée le 8 octobre 2018, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille a fait citer Madame Y-D Z devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’ordonner le retour immédiat de l’enfant mineure B X à son lieu de résidence habituelle en C.
Le mandement d’assignation établi en date du 8 octobre 2018 par le ministère public mentionne expressément en son chapeau le fondement juridique des demandes, avec un visa de différents textes et notamment de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects de l’enlèvement international d’enfant.
Il n’est pas contesté que l’assignation délivrée le 12 octobre 2018 à Madame Y- D Z (remise à domicile entre les mains de la mère de l’appelante) ne reprend pas le chapeau du mandement de citation contenant le visa des textes invoqués par le ministère public.
Reste que le texte qui a été signifié par l’huissier de justice à Madame Y-D Z mentionne notamment :
- le retour immédiat de l’enfant B X en C au titre de l’objet de la demande (ainsi que la condamnation de Madame Y-D Z à payer à Monsieur F X les frais engagés par celui-ci pour localiser l’enfant et obtenir son retour) ;
- au titre de l’exposé des moyens en droit en rapport avec l’objet de la demande : le développement de la notion juridique de déplacement international illicite, de l’C vers la France, de l’enfant B X imputable à Madame Y-D Z ; la saisine de l’autorité centrale australienne sur le fondement de la convention de La Haye pour organiser le retour de l’enfant en C ; les conditions de l’existence d’un déplacement international illicite d’enfant propres à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; le refus de la mère de ramener volontairement l’enfant en C ; l’absence de danger pour l’enfant en cas de retour au sens de l’article 13b de ladite convention ; l’urgence à ordonner le retour au sens de l’article 12 alinéa 1 de la convention de La Haye etc.
Comme l’a relevé le premier juge, l’absence d’une mention expresse des textes visés par le ministère public telle que mentionnée dans le chapeau du mandement de citation, qui n’a pas été délivré avec l’assignation à Madame Y-D Z par suite d’une erreur matérielle, n’a pas causé de grief à cette dernière qui ne pouvait ignorer que la demande du parquet était fondée au principal sur les dispositions de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant.
Madame Y-D Z a d’ailleurs toujours conclu et développé son argumentation, pour s’opposer au retour de l’enfant en C, sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant, sans aucune hésitation apparente ni digression ou subsidiaire en la matière, et ce en première instance comme en appel. À la lecture des premières comme des dernières écritures de Madame Y-D Z, en première instance comme en appel, il apparaît que celle-ci a toujours été convaincue que le litige porte sur l’application des dispositions de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant et n’a jamais sérieusement envisagé une éventuelle applicabilité des règlements Bruxelles II bis, Rome 1 et Rome 2, ou de tout autre texte européen ou national à un déplacement international effectué à partir d’une situation de garde d’enfant en C.
Le défaut de mention de textes applicables dans l’acte introductif d’instance invoqué par Madame Y-D Z n’a pas entravé l’organisation de sa défense et ne lui a donc pas causé grief.
10N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
Surabondamment, il échet de constater que dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelante la demande afin de déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille est mentionnée après une demande afin de réformation de l’ordonnance déférée, notamment en ce qu’elle a déclaré illicite le déplacement d’B X et ordonné en conséquence le retour immédiat de l’enfant mineure en C, et ce alors qu’une nullité pour vice de forme doit être invoquée avant toute défense au fond.
Madame Y-D Z sera donc déboutée de sa demande afin de déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille.
- Sur le déplacement et le retour de l’enfant -
Madame Y-D Z conclut que l’ordonnance déférée doit être réformée en toutes ses dispositions, qu’en tout état de cause Monsieur F X doit être débouté de toutes ses demandes.
Si dans la partie “discussion” de ses dernières écritures Madame Y-D Z développe une argumentation sur une “irrecevabilité” de la demande de retour de l’enfant (chapitre A “sur l’irrecevabilité de la saisine” mais sans chapitre B), en relevant notamment l’absence de violation du droit de garde confié à la seule mère, l’impossibilité d’ordonner un retour à une autre adresse que celle de la résidence habituelle de l’enfant etc., il apparaît à la lecture du dispositif des dernières conclusions de l’appelante que cette dernière a confondu recevabilité et bien-fondé et que la cour n’est saisie en l’espèce, hors les trois moyens de procédure précédemment évoqués (cf supra : irrecevabilité des conclusions de l’intimé ; irrecevabilité des conclusions du parquet général ; nullité de l’assignation), que d’une demande de réformation en toutes ses dispositions, ou plutôt d’infirmation, de la décision déférée sur le fond.
Madame Y-D Z expose que pendant la vie conjugale Monsieur F X consommait excessivement de l’alcool ainsi que des stupéfiants et se montrait violent verbalement et moralement à son égard, ce qui a altéré son état de santé (dépression) et a conduit à la séparation du couple. Elle indique avoir engagé une procédure de divorce et déclaré la séparation auprès du “center link” le 9 mai 2017 conformément au droit australien. Elle précise que suite à la séparation, elle résidait avec l’enfant au 22A Russell Street Fremantle (C) alors que Monsieur F X résidait 14 Cummins Street Willage WA 5066 (C).
Madame Y-D Z fait valoir qu’aux termes de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2017 par le tribunal des affaires de famille de l’C Occidentale, elle a obtenu la garde de l’enfant alors que le père a seulement obtenu un droit de visite limité avec des obligations à respecter en matière de consommation d’alcool, de tabac et de stupéfiants.
Madame Y-D Z indique avoir quitté en urgence l’C en avion, avec B, le dimanche 29 avril 2018, pour arriver en France le 1 mai 2018, et ce pour raisoner de santé (burn-out), qu’elle n’a donc pas pu respecter le délai de prévenance à l’égard du père pour cause de force majeure. Elle fait valoir qu’elle pouvait voyager librement avec l’enfant pour une période de cinq semaines, que dans un premier temps elle pensait revenir en C, que Monsieur F X n’était donc pas fondé à saisir l’autorité centrale en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 avant le 5 juin 2018 alors qu’il a effectué cette démarche le 26 mai 2018.
Madame Y-D Z soutient que son départ hors de l’C et son séjour prolongé en France sont imputables au comportement nocif de Monsieur F X (alcoolisme, toxicomanie, violence), qu’elle ne peut pas rentrer en C du fait de son état de santé mais qu’elle n’a jamais eu l’intention de couper les liens entre père et fille, suggérant à Monsieur F X de venir voir B en France, proposant à Monsieur F X de l’accueillir dans sa famille à E (13840) où elle demeure actuellement avec l’enfant, organisant des rencontres audiovisuelles père-fille, toutes démarches repoussées selon elle par Monsieur F X.
11N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
Madame Y-D Z fait valoir qu’elle n’a pas violé les dispositions de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2017 par le tribunal des affaires de famille de l’C Occidentale ni le droit de garde au sens de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 puisque la résidence habituelle de l’enfant mineure B X a toujours été fixée à son domicile, arguant que le premier juge a confondu les notions de garde et d’autorité parentale.
Madame Y-D Z soutient qu’il n’y a pas eu enlèvement illicite de l’enfant au sens de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 et qu’en tout état de cause la cour devra refuser d’ordonner le retour de l’enfant au regard du grave danger physique ou psychique qui serait alors encouru par l’enfant mineure B X, et ce en visant l’article 13 de la convention précitée, alors qu’elle estime que Monsieur F X est incapable de s’occuper correctement de sa fille au-delà d’un droit de visite limité et qu’B est parfaitement prise en charge au domicile maternel. Elle fait valoir en ce sens les sautes d’humeur, l’alcoolisme, la consommation de drogues et de tabac du père. Elle affirme également que Monsieur F X vit en colocation avec un “compagnon de beuverie”.
S’agissant d’un litige portant sur un déplacement international d’un enfant mineur entre l’C et la France, le texte applicable en l’espèce est la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Cette convention, signée et ratifiée par les deux États, était en vigueur tant en France qu’en C au moment du déplacement considéré dans le cadre du présent litige.
Les règlements ou autres textes européens ne sont pas opposables à l’C qui n’est pas membre de l’Union européenne.
La cour s’appliquera donc à examiner les faits de l’espèce au regard des seules dispositions de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, sauf à rappeler les termes suivants de l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 applicable également au présent litige : “Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.”.
Aux termes de l’article 1 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant : ”La présente Convention a pour objet : a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ; b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant.”.
Aux termes de l’article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant : ”Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non- retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.”.
Aux termes de l’article 4 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant : ”La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans.”.
Aux termes de l’article 5 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant : ”Au sens de la présente Convention : a) le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ; b) le « droit de visite » comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.”.
12N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
Aux termes de l’article 8 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant : ”La personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’un enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant.”.
Aux termes de l’article 12 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant : ”Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant.”.
Aux termes de l’article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant : ”Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit : a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.”.
Aux termes de l’article 14 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant : ”Pour déterminer l’existence d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’article 3, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.”.
Aux termes de l’article 16 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant : “Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite.”.
Aux termes de l’article 17 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civil de l’enlèvement international d’enfant : “Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue dans l’Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l’enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l’application de la Convention.”.
Aux termes de l’article 19 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant : “Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la Convention n’affecte pas le fond du droit de garde.”.
Aux termes de l’article 20 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant : “Le retour de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’Etat requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.”.
13N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
Aux termes de l’article 29 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant : “La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s’adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des Etats contractants, par application ou non des dispositions de la Convention.”.
Aux termes de l’article 35 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant : “La Convention ne s’applique entre les Etats contractants qu’aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces Etats.”.
Aux termes de l’article 492-1 du code de procédure civile : “A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.”.
Aux termes de l’article 1210-6 du code de procédure civile : “La demande aux fins d’obtenir le retour de l’enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, est formée, instruite et jugée en la forme des référés.”.
Aux termes de l’article 1210-7 du code de procédure civile : “Dès qu’il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution, qui est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-12 du code de l’organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l’enfant, peut procéder ou faire procéder à l’audition de la personne chez qui se trouve l’enfant qui fait l’objet de cette décision.”.
Aux termes de l’article 1210-8 du code de procédure civile : “Afin de déterminer les modalités d’exécution de la décision de retour les plus adaptées aux circonstances de l’espèce, le procureur de la République chargé de son exécution peut : – s’attacher les services de toute personne qualifiée aux fins de favoriser l’exécution amiable de la décision et de déterminer les modalités du retour de l’enfant ; – requérir toute personne qualifiée afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l’enfant faisant l’objet de la décision de retour ; – faire procéder à tout examen médical, psychiatrique et psychologique de l’enfant qu’il estime nécessaire.”.
Aux termes de l’article 1210-9 du code de procédure civile : “En l’absence d’exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l’article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 janvier 1995 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-12 du code de l’organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l’enfant. Il informe, s’il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l’enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l’exécution de la décision pourrait entraîner.”.
La procédure de restitution de l’enfant instaurée par la convention de La Haye du 25 octobre 1980 protège le droit de garde. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 s’applique à tout enfant âgé de moins de 16 ans, y compris à un enfant non encore né. L’enfant devait avoir sa résidence habituelle dans un état contractant immédiatement avant l’atteinte portée au droit de garde ou droit de visite et se trouver dans un autre état contractant. En l’absence de déplacement transfrontière, la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ne s’applique pas.
L’autorité centrale désignée par la France en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 est le bureau du droit international privé et de l’entraide civile, direction des affaires civiles et du Sceau, ministère de la justice. En France, l’autorité centrale n’agit pas directement mais transmet la demande de retour, lorsqu’elle l’estime fondée, au parquet qui agira en son nom. Néanmoins, la convention n’interdit pas à la personne dont le droit de garde a été violé de saisir directement l’autorité judiciaire compétente pour obtenir le retour de l’enfant.
Le principe implicite figurant dans la convention de La Haye du 25 octobre 1980 est que les autorités judiciaires du pays où se trouve l’enfant sont compétentes pour statuer sur la demande de retour. En France, le contentieux de l’enlèvement d’enfant relève de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance désigné à cet effet dans le ressort de chaque cour d’appel (juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille pour la cour d’appel d’Aix-en-Provence).
14N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
Au sens des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, est illicite tout déplacement d’un enfant fait en violation d’un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement.
Au sens des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la résidence habituelle de l’enfant doit être établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l’enfant dans un Etat membre n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence habituelle de l’enfant correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. Doivent être notamment pris en compte non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un Etat membre et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant dans ledit Etat, mais éventuellement la commune intention des parents titulaires du droit de garde, exprimée par certaines mesures tangibles, de transférer cette résidence dans un autre Etat membre ainsi que les décisions prises en vue de l’intégration de l’enfant dans cet autre Etat membre.
Un déplacement international d’enfant est donc considéré comme illicite à une double condition :
- il doit avoir eu lieu en violation d’un droit de garde attribué à une personne par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ;
- ce droit de garde devait être exercé de façon effective au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si le déplacement n’était survenu.
Le droit de garde au sens des articles 3 et 5 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 correspond à la notion d’autorité parentale en droit interne français. Lorsque l’autorité parentale est conjointe, le droit de garde l’est également, quand bien même l’enfant résiderait habituellement chez l’un de ses parents seulement. Indépendamment des qualifications données par le droit interne, ce qui est essentiel à la qualification de droit de garde au sens de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 est le droit pour le parent de décider du lieu de résidence de l’enfant ou de s’opposer au changement de lieu de résidence de l’enfant ou lorsque tout changement de résidence de l’enfant doit être autorisé par les deux parents ou si l’autre parent n’a pas à proprement parler le droit de s’opposer au changement de résidence de l’enfant mais que celui-ci doit être autorisé par une décision judiciaire. En cas d’autorité parentale conjointe, le parent auquel est accordé un seul droit de visite et/ou d’hébergement dispose néanmoins du droit de garde au sens de la convention de La Haye du 25 octobre 1980. Le droit de garde peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord (notamment des parents) en vigueur selon le droit de l’état dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour.
En conséquence, le déplacement en France d’un enfant par sa mère est illicite dès lors que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint et que la mère, qui ne dispose pas d’un droit de garde exclusif, ne peut, en l’absence de consentement du père au départ en France de l’enfant (ou au mépris du droit du père de participer à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant), unilatéralement modifier le lieu de sa résidence habituelle conventionnellement fixé dans un autre État membre (tel l’C) signataire de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
En cas de déplacement international illicite d’un enfant, les juridictions du pays où se trouve l’enfant doivent ordonner le retour immédiat de celui-ci, sauf exceptions limitées. La compétence des juridictions du pays où se trouve l’enfant est strictement limitée à la question du retour de l’enfant. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 interdit aux juridictions de l’État contractant dans lequel l’enfant se trouve illicitement déplacé ou retenu de statuer sur le fond du droit de garde, en tout cas avant qu’il n’ait été établi, soit que les conditions du retour de l’enfant posée par la convention n’étaient pas réunies, soit qu’un délai raisonnable s’est écoulé depuis l’enlèvement sans qu’une demande n’ait été formulée en application de la convention. En outre, quand bien même une décision relative à la garde a été rendue ou est susceptible d’être reconnue dans l’État requis, elle ne justifierait pas un refus de renvoyer l’enfant vers le pays de sa résidence
15N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A) habituelle. Une décision de retour de l’enfant rendue en application de la convention n’affecte pas plus le fond du droit de garde. À l’inverse, les juridictions de l’État où l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ou le non-retour illicite conservent leur compétence pour statuer sur le fond du droit de garde.
Si le délai écoulé à partir du déplacement ou du non-retour jusqu’au moment de l’introduction de la demande de retour devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant est de plus d’un an, l’autorité saisie peut ne pas ordonner le retour de l’enfant s’il est établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Seule l’intégration de l’enfant doit être appréciée, pas celle du parent auteur de l’enlèvement.
Selon les dispositions de l’article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour. Si l’exception de l’absence d’exercice effectif du droit de garde (ou de l’autorité parentale en droit interne français) est redondante avec la définition du déplacement illicite de l’article 3 de la convention, l’opposant au retour peut également établir que le demandeur au retour de l’enfant a consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.
En application de l’article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, l’opposition de l’enfant à son retour, s’il a atteint un âge et une maturité suffisants, est également un motif permettant au juge de refuser le retour. Il s’agit toutefois d’une simple faculté pour le juge qui n’est pas tenu de se conformer à l’avis ou la demande de l’enfant. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 n’impose pas l’audition de l’enfant, même si celui-ci remplit les conditions d’âge et de maturité au sens de l’article 13.
Selon les dispositions de l’article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable. Le risque grave pour l’enfant en cas de retour doit être démontré par le parent auteur du déplacement illicite et cette exception au retour doit être interprétée de façon stricte, sauf à vider de son sens la convention La Haye du 25 octobre 1980 et à favoriser les déplacements illicites d’enfants sur le plan international. L’appréciation du danger doit se faire en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel qu’il est protégé par l’article 3.1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, d’application directe devant les juridictions françaises.
La demande afin d’obtenir le retour de l’enfant sur le fondement des dispositions de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 étant jugée en la forme des référés, l’ordonnance ordonnant le retour immédiat de l’enfant est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge n’en décide autrement. Dès le prononcé d’une décision judiciaire exécutoire de retour de l’enfant, le parquet peut faire procéder au retour et, si nécessaire, requérir la force publique.
En l’espèce, l’enfant B X est âgée de deux ans. B X dispose de la nationalité française mais également de la nationalité australienne (justificatifs produits en ce sens).
Dans ses dernières écritures, Madame Y-D Z indique être domiciliée 22A Russell Street Fremantle (C) mais être actuellement hébergée temporairement chez ses parents, Monsieur et Madame Z, à Les Costes 13840 E. Madame Y- D Z indique avoir la nationalité française mais également la nationalité australienne (justificatifs produits en ce sens). Madame Y-D Z ne soutient plus en cause d’appel que son domicile australien (22A Russell Street Fremantle) serait indisponible pour cause de location et produit même un témoignage d’une voisine certifiant que ce logement n’est pas loué et reste à la disposition de l’appelante.
Monsieur F X se domicilie actuellement 302 Henderson Road Munster WA 6166 (C).
16N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
À titre liminaire, s’agissant des pièces versées aux débats, nonobstant les dispositions de l’article 24 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects de l’enlèvement civils international d’enfant (“Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l’Autorité centrale de l’Etat requis et accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais”), il échet de relever que seuls les documents en langue française ou les documents étrangers traduits de façon certifiée en langue française sont recevables. En effet, si l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
S’agissant de circonstances et d’éléments non contestés, parfaitement étayés par le constats du premier juge et les pièces produites par l’appelante, il ne sera pas développé outre sur le fait que, avant le déplacement international intervenu fin avril 2018 à l’initiative de Madame Y- D Z, l’enfant mineure B X avait toujours résidé en C, pays où elle est née, et ce avant comme après la séparation parentale intervenue en mai 2017. Sur ces points, la cour s’en rapporte aux constats du juge aux affaires familiales.
Il résulte de la lecture (traduction française versée aux débats) de l’ordonnance sur consentement rendue contradictoirement en date du 5 décembre 2017 par le tribunal des affaires de famille de l’C Occidentale, dont le caractère judiciairement contraignant et exécutoire n’est pas contesté, que Monsieur F X et Madame Y-D Z disposaient de façon conjointe d’un droit de garde sur leur fille mineure B X au sens de l’article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Ainsi, l’ordonnance du 5 décembre 2017 mentionne clairement que Monsieur F X et Madame Y-D Z partagent à part égale la responsabilité pour l’enfant et exercent conjointement l’autorité parentale, et ce dans le cadre des modalités arrêtées par le tribunal des affaires de famille de l’C Occidentale sur la base d’un commun accord des parents.
Tout aussi clairement, l’ordonnance du 5 décembre 2017 stipule que la résidence habituelle de l’enfant mineure B X est fixée au domicile de la mère, soit 22A Russell Street Fremantle (C), et cela était toujours le cas avant et au moment du déplacement international de l’enfant intervenu fin avril 2018 à l’initiative de Madame Y-D Z. L’enfant mineure B X avait donc sa résidence habituelle en C, immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, au sens de l’article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980.
En application de l’ordonnance du 5 décembre 2017, Monsieur F X pouvait exercer toutes les semaines un droit de visite et d’hébergement (sans hébergement de nuit toutefois) à l’égard de sa fille mineure B X. Il n’est pas contesté que Monsieur F X est domicilié depuis plusieurs années et de façon continue en C, que le père de l’enfant résidait […] (C Occidentale) et exerçait à cette adresse de façon régulière son droit de visite et d’hébergement jusqu’au jour du déplacement international de l’enfant intervenu fin avril 2018 à l’initiative de Madame Y- D Z.
À la lecture des pièces produites par l’appelante, notamment celles concernant les échanges entre les parents avant comme après le déplacement international de l’enfant, il apparaît que Monsieur F X exerçait de façon effective son droit de visite et d’hébergement et participait aux décisions concernant l’enfant commun dans le cadre du partage de responsabilité prévu par l’ordonnance du 5 décembre 2017.
L’ordonnance du 5 décembre 2017 énonce un principe général selon lequel les deux parents veillent conjointement au bonheur, au bien-être, à la santé et au développement harmonieux de leur enfant. Plus spécifiquement, de nombreuses obligations, applicables aux deux parents, sont prévues (alimentation, courtoisie, patience, heure du coucher, protection contre le soleil…), et notamment celles consistant à s’assurer qu’B ne sera pas mise en présence d’une personne (tiers, père et mère inclus) consommant ou ayant consommé récemment du tabac, de l’alcool ou de la marijuana. Les seules obligations imposées exclusivement au père sont celles de veiller à donner le bain, d’acheter un siège de bébé pour voiture, de contacter la mère si l’enfant est incapable de se calmer et de se procurer un alcootest.
17N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
S’agissant des “voyages”, l’ordonnance du 5 décembre 2017 prévoit que Madame Y- D Z aura toute liberté de voyager avec l’enfant, à l’intérieur et à l’extérieur du commonwealth de l’C, pour une période de cinq semaines à tout moment, pour des vacances, ou si elle doit voyager avec l’enfant pour des raisons professionnelles, mais sous réserve que la mère prévienne le père par écrit, au moins trois semaines à l’avance, de ses voyages avec l’enfant, ou en tout cas lui donne autant de préavis que possible selon les circonstances. La mère doit également fournir préalablement au père un itinéraire des vacances et des copies des billets électroniques pour l’enfant sur tous les vols empruntés, y compris sans s’y limiter, les vols de départ et de retour. La mère s’engage enfin par écrit à ramener l’enfant à Perth au jour dit.
Monsieur F X a saisi l’autorité centrale australienne d’une demande de retour de sa fille mineure B X en C sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, mentionnant que Madame Y-D Z avait quitté l’C avec l’enfant, à son insu et sans son accord, après qu’il ait exercé son droit de visite et d’hébergement le dimanche 29 avril 2018, et qu’il ait été seulement informé le 1 mai 2018, par un e-mail du grand-er père maternel, que Madame Y-D Z et leur fille, B étaient désormais en France.
Au regard des observations et éléments d’appréciation susvisés, il apparaît qu’au moment du déplacement international de l’enfant intervenu à l’initiative de Madame Y-D Z, soit entre le 29 avril 2018 et le 1 mai 2018 :er
- les deux parents demeuraient de façon stable en C ([…] pour le père et […] pour la mère) ;
- la résidence habituelle de l’enfant mineure B X était fixée au domicile de la mère, soit en C ;
- les deux parents disposaient conjointement d’un droit de garde à l’égard de l’enfant mineure B X, en ce sens notamment qu’ils partageaient à part égale la responsabilité pour l’enfant et exerçaient conjointement l’autorité parentale, mais également que Monsieur F X avait le droit de décider du lieu de résidence habituelle de l’enfant ou en tout cas de s’opposer au changement de lieu de résidence habituelle de l’enfant, ou en tout cas que tout changement de résidence habituelle de l’enfant devait être autorisé par les deux parents ou par une décision judiciaire ;
- Monsieur F X exerçait de façon effective son droit de garde à l’égard de l’enfant mineure B X.
Selon un avis d’arrêt de travail du 16 mai 2018, Madame Y-D Z présentait alors un état dépressif réactionnel.
Selon un certificat médical établi en date du 10 septembre 2018, Madame Y- D Z ne présentait alors aucune pathologie cliniquement décelable et était apte, physiquement et mentalement, à s’occuper de sa fille.
Selon un certificat médical établi en date du 14 novembre 2018, l’état de santé de Madame Y-D Z nécessitait alors un suivi psychologique et médical régulier, et ce sans autre précision.
Selon un certificat médical établi en date du 11 décembre 2018, l’état de santé de Madame Y-D Z nécessitait alors un traitement médicamenteux, qui devra se poursuivre jusqu’au moins six mois après la rémission des symptômes, et ce sans autre précision.
Madame Y-D Z a quitté l’C fin avril 2018 pour se rendre en France avec l’enfant mineure B X, et ce sans qu’B soit revenue au lieu de sa résidence habituelle depuis, sans prévenir le père, sans l’accord de Monsieur F X, sans autorisation judiciaire. Les dispositions de l’ordonnance du 5 décembre 2017 n’autorisaient pas Madame Y-D Z à effectuer un déplacement international avec l’enfant dans de telles conditions, et ce même pour une période limitée de cinq semaines. Monsieur F X n’a jamais acquiescé à ce déplacement international de l’enfant.
18N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
Au regard des certificats médicaux peu circonstanciés qui sont versés aux débats et ne concernent que la mère de l’enfant, Madame Y-D Z ne saurait invoquer la force majeure et son état de santé pour justifier d’une violation du droit de garde au sens de l’article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980. À l’époque considérée, Madame Y-D Z ne justifie pas plus d’un cas de force majeure l’ayant contrainte à quitter l’C avec l’enfant au regard du comportement de Monsieur F X à son égard ou vis-à-vis de l’enfant.
Il ne saurait être reproché à Monsieur F X d’avoir saisi l’autorité centrale australienne d’une demande de retour de l’enfant avant l’expiration d’un délai de 5 semaines à compter du déplacement international d’B X intervenu à l’initiative de Madame Y-D Z. En effet, ce déplacement constituait dès l’origine une violation du droit de garde du père au sens de l’article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 et Monsieur F X était en droit d’effectuer une telle démarche auprès de l’autorité centrale australienne comme le permet la convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Surabondamment, force est de constater que Madame Y-D Z n’a été assignée devant un juge afin de voir ordonner le retour immédiat de l’enfant mineure B X en C qu’en octobre 2018, qu’à ce jour l’enfant n’a toujours pas été ramenée au lieu de sa habituelle avant le déplacement illicite, et ce nonobstant les assurances ou engagements de l’appelante, que la mère et sa fille résident toujours de façon continue en France depuis le 1er mai 2018 bien que Madame Y-D Z se domicilie toujours 22A Russell Street Fremantle (C) et ne mentionne son adresse actuelle (Les Costes 13840 E), en tout cas son lieu de résidence depuis plus d’un an, qu’au titre d’un “hébergement temporaire”. Monsieur F X ne pouvait que faire diligence et saisir l’autorité centrale australienne dans les plus brefs délais lorsqu’il a appris que sa fille avait été déplacée en France pour une durée indéterminée et en fraude de ses droits comme des dispositions judiciaires, et ce tant pour des raisons affectives et familiales évidentes que pour ne pas encourir le reproche d’avoir dépassé le délai d’un an prévu par la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ou ne pas permettre à Madame Y-D Z d’arguer que la passivité du père constituait une forme d’acquiescement au déplacement.
Enfin, au regard des dispositions de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, la cour cherche vainement ce qui permet à Madame Y-D Z d’affirmer que le déplacement de l’enfant mineure B X hors d’C ne serait pas illicite puisqu’elle aurait proposé au père de venir voir sa fille en France ou de communiquer régulièrement avec l’enfant de façon audio-visuelle par liaison électronique, alors notamment que ce déplacement ne permet plus à Monsieur F X d’exercer de façon effective tant l’autorité parentale dont il est titulaire que le droit de visite et d’hébergement dont il bénéficie selon un accord homologué par le juge australien et qui avait permis au père de recevoir sa fille jusqu’au dimanche 29 avril 2018, et ce sans oublier l’atteinte portée au droit du père quant à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant commun.
En conséquence, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en constatant que le déplacement international de l’enfant B X, totalement imputable à Madame Y-D Z, est illicite.
Au regard des observations susvisées, vu l’article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, Madame Y-D Z ne peut s’opposer au retour de l’enfant en soutenant que Monsieur F X n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.
Compte tenu de l’âge et de la maturité d’B, la cour ne saurait refuser d’ordonner le retour de l’enfant en estimant approprié de tenir compte d’une éventuelle opposition à retour que l’enfant n’a pas exprimée et n’est pas en mesure de verbaliser avec discernement.
Madame Y-D Z invoque enfin le risque grave encouru par B X en cas de retour du fait que l’enfant serait exposée à un danger physique ou psychique et placée dans une situation intolérable.
19N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
Madame Y-D Z produit de nombreuses attestations faisant état de ses qualités de “bonne mère” et du fait qu’elle s’occupe parfaitement de sa fille qui a toujours vécu avec elle depuis la séparation parentale. En l’absence d’écritures et de pièces autres que celles versées aux débats par l’appelante, il n’est pas contesté que Madame Y-D Z s’est toujours occupée au quotidien et de façon adaptée de l’enfant mineure B X.
Plusieurs attestations sont versées aux débats s’agissant de la personnalité et du comportement de Monsieur F X. La plupart des témoignages concernent la période de vie commune de Monsieur F X et Madame Y-D Z. Certains témoins indiquent que Monsieur F X avait une tendance à s’alcooliser de façon excessive et à mener une vie festive plutôt que familiale, surtout les fins de semaine. Il est également fait état de l’agressivité verbale, des sautes d’humeur et de la violence morale que Madame Y- D Z subissait de la part de son conjoint pendant la vie commune et qui auraient mené le couple à la rupture.
Les témoignages sont moins nombreux s’agissant de la période ayant suivi la séparation parentale en mai 2017. Quelques témoins font état du harcèlement psychologique et du dénigrement que Madame Y-D Z aurait continué à subir de la part de son époux.
Si la lecture des attestations fait apparaître que Monsieur F X a pu avoir un comportement excessif ou inadapté ou inélégant à l’égard de son épouse, pendant et après la vie commune, et adopter un mode de vie festif les fins de semaine plutôt que de privilégier les activités familiales, avec parfois des excès en matière de consommation d’alcool, il n’est pas caractérisé de comportement inadapté ou dangereux du père à l’égard de sa fille. Il est versé aux débats une photographie montrant une main d’adulte approchant une cigarette de la bouche d’un bébé mais ce seul document ne permet ni d’attribuer ce geste idiot à Monsieur F X ni même de constater que c’est B X qui en fut la victime.
Il n’est pas établi d’incident particulier ou de comportement inadapté ou même de carence notable de la part de Monsieur F X dans l’exercice régulier du droit de visite et d’hébergement qui lui a été accordé judiciairement, avec l’accord de Madame Y- D Z, par l’ordonnance du 5 décembre 2017. Il n’est pas plus démontré que le père ne serait pas en mesure de s’occuper de façon adaptée de sa fille que ce soit dans le cadre de l’exercice du droit de garde ainsi que du droit de visite et d’hébergement dont il bénéficie actuellement ou d’une prise en charge plus large et complète si cela s’avérait nécessaire en cas de retour de l’enfant en C sans accompagnement de la mère.
Madame Y-D Z ne justifie pas de son affirmation selon laquelle Monsieur F X vivrait actuellement avec un “compagnon de beuverie”. Le premier juge a relevé que Monsieur F X réside de façon permanente en C depuis le 19 octobre 2000 et travaille au sein de la même entreprise depuis plus de 10 ans, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, mais aussi que le père d’B a noué une nouvelle relation affective stable, ce qui semble confirmer par les photographies produites par l’appelante montrant Monsieur F X en couple avec une dame LOWE.
La mésentente parentale n’est certes pas contestable, de même que son intensité croissante depuis le déplacement illicite de l’enfant imputable à la mère, mais les échanges électroniques versés aux débats démontrent que les parents sont toujours capables de communiquer, même a minima, dans l’intérêt de l’enfant.
Invoquer le fait que l’enfant souffrirait d’être séparée de sa mère, soit une évidence sur le plan affectif, ne saurait constituer en l’état un obstacle juridique au retour, sauf à nier tout sens ou effet à la convention de La Haye du 25 octobre 1980, et ce alors que Madame Y- D Z est à l’origine du déplacement international illicite et apparaît en mesure de réintégrer sans grandes difficultés un pays où elle réside depuis 2007, dont elle a la nationalité et au sein duquel elle dispose d’un logement adapté. S’agissant des problèmes de santé de Madame Y- D Z, assez flous et fluctuants à la seule lecture des quelques pièces médicales versées aux débats, l’appelante devrait pouvoir bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée en C, en tout cas d’un niveau au moins équivalent à celui dont elle bénéficie actuellement en France.
20N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A)
En se rendant coupable du déplacement illicite susvisé, Madame Y-D Z a privé Monsieur F X de l’exercice effectif de ses droits de père ainsi que du rapport affectif père-fille auquel il peut légitimement prétendre, et qui ne saurait être cantonné par la seule volonté de la mère à des contacts électroniques, mêmes réguliers, ni à une possibilité d’accueil assez théorique en France, mais a également arraché l’enfant à son pays d’origine, à ses repères et surtout à la possibilité de bénéficier des attentions et soins de ses deux parents.
Ainsi, alors que les deux parents sont en mesure de prodiguer à l’enfant une éducation et des conditions de vie décentes, que les défaillances éducatives alléguées par la mère à l’encontre du père ne sont pas caractérisées, Madame Y-D Z ne peut se prévaloir en l’état d’aucun risque grave d’encourir un danger physique ou psychique ou d’être placée dans une situation intolérable pour l’enfant B X en cas de retour en C, alors même que la mère a placé sa fille en danger affectif et moral en l’éloignant de son père.
En conséquence, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en ordonnant le retour de l’enfant mineure B X en C.
S’agissant du lieu précis où B X doit être remise lors du retour de l’enfant en C, il n’est pas contesté que le lieu où l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement illicite est le domicile australien de la mère, soit 22A Russell Street Fremantle (C). Il n’est pas plus contesté que Monsieur F X ne réside plus actuellement au […] mais demeure désormais 302 Henderson Road Munster WA 6166 (C).
En conséquence, à défaut de meilleur accord des parents ou d’une autre décision de l’autorité judiciaire australienne du lieu de résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement illicite (qui conserve sa compétence pour statuer sur le fond du droit de garde), vu les dispositions de l’ordonnance rendue en date du 5 décembre 2017 par le tribunal des affaires de famille de l’C Occidentale, l’enfant mineure B X doit retourner immédiatement au lieu de sa résidence habituelle, soit 22A Russell Street Fremantle (C), si Madame Y-D Z accepte de rentrer immédiatement à cette adresse en C avec sa fille, ou à défaut au domicile australien actuel du père, soit 302 Henderson Road Munster WA 6166 (C). L’ordonnance sera réformée en ce sens.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce que la décision ordonnant le retour immédiat de l’enfant bénéficie de l’exécution provisoire.
- Sur les dommages et intérêts -
Madame Y-D Z conclut que Monsieur F X et Monsieur le procureur de la République doivent être chacun condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame Y-D Z n’explicite pas une telle demande qui ne peut être que rejetée au regard des attendus qui précèdent.
- Sur les frais -
Aux termes de l’article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 : “Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention. L’Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l’enfant. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, déclarer qu’il n’est tenu au paiement des frais visés à l’alinéa précédent, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique. En ordonnant le retour de l’enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment
21N° RG 18/19392 – Chambre 2-1 (anciennement dénommée 6°A) des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant.”.
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en la matière. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Madame Y-D Z conclut que Monsieur F X et Monsieur le procureur de la République doivent être condamnés solidairement aux dépens.
Madame Y-D Z, qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare irrecevables les conclusions déposées ou notifiées par Monsieur F X ;
- Déclare irrecevables les conclusions ou réquisitions déposées ou notifiées par le ministère public ;
- Dit qu’en conséquence toutes les écritures et pièces notifiées ou déposées par Monsieur F X et le ministère public sont irrecevables et écartées des débats ;
- Réformant l’ordonnance déférée sur la seule précision ou indication concernant le lieu de retour immédiat de l’enfant, dit que, à défaut de meilleur accord des parents ou d’une autre décision de l’autorité judiciaire australienne compétente sur cette localisation, l’enfant mineure B X doit retourner immédiatement au lieu de sa résidence habituelle, soit 22A Russell Street Fremantle (C), si Madame Y-D Z accepte de rentrer immédiatement à cette adresse en C avec sa fille, ou, à défaut, au domicile australien actuel du père, soit 302 Henderson Road Munster WA 6166 (C) ;
- Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
- Déboute Madame Y-D Z de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne Madame Y-D Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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