Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale / Sous-section 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Article 1180-12 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 26 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 4
Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant, le mineur capable de discernement, les parents ou leurs avocats, s'ils sont assistés ou représentés, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête.
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 387-3, 387-4 ou 387-5 du code civil, le mineur capable de discernement ou l'un de ses parents ainsi que leurs conseils peuvent demander à consulter le dossier à tout moment de la procédure.
Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier le concernant qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par le requérant ou le mineur lorsque cette consultation serait de nature à causer à ce dernier un préjudice grave.
Dans tous les cas, la consultation ne peut se faire qu'aux jours et heures fixés par le juge.