Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au directeur des services de greffe judiciaires, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
[…] A compter du [Date naissance 1] 2004, le droit de jouissance légale a cessé avec pour conséquence qu'il appartenait aux parents de l'appelant de lui rendre compte de la gestion de ses biens. L'administration légale a pris fin à la majorité de [U] [W] le [Date naissance 1] 2006, et celui-ci disposait, en application de l'article 387-5 du code civil, d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour exercer l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement pour la période entre 16 et 18 ans.
[…] 5. […] qui avait autorisé la signature de l'acte de cession dans les mêmes termes que l'accord du 14 avril 2014, n'était pas de nature à exclure que le consentement de Mme [C] ait été vicié, que ce magistrat statuait au regard du seul intérêt du mineur à sortir du capital d'une société commerciale et ne couvrait pas l'évaluation économique de la société, la cour d'appel a violé l'article 387-5 [389-6] du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 octobre 2015, applicable en Nouvelle-Calédonie. »
[…] [Adresse 5] […] Vu les dernières conclusions des appelants en date du 16/05/2022 ; […] Selon l'article 387-5 du code civil l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.