Article 387-5 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires6

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Décisions4

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 21 mai 2019, n° 17/13564Infirmation partielle

[…] A compter du [Date naissance 1] 2004, le droit de jouissance légale a cessé avec pour conséquence qu'il appartenait aux parents de l'appelant de lui rendre compte de la gestion de ses biens. L'administration légale a pris fin à la majorité de [U] [W] le [Date naissance 1] 2006, et celui-ci disposait, en application de l'article 387-5 du code civil, d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour exercer l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement pour la période entre 16 et 18 ans.

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[…] 5. […] qui avait autorisé la signature de l'acte de cession dans les mêmes termes que l'accord du 14 avril 2014, n'était pas de nature à exclure que le consentement de Mme [C] ait été vicié, que ce magistrat statuait au regard du seul intérêt du mineur à sortir du capital d'une société commerciale et ne couvrait pas l'évaluation économique de la société, la cour d'appel a violé l'article 387-5 [389-6] du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 octobre 2015, applicable en Nouvelle-Calédonie. »

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3Cour d'appel de Poitiers, 4e chambre, 12 octobre 2022, n° 22/00838Infirmation

[…] [Adresse 5] […] Vu les dernières conclusions des appelants en date du 16/05/2022 ; […] Selon l'article 387-5 du code civil l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.

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