Article 1441-3-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 181

I-Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 7 mai 2009 mentionnée ci-dessus, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
Pour pouvoir se prévaloir, s'agissant des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, des dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice notifie aux titulaires de l'accord-cadre ou aux participants au système d'acquisition dynamique le nom du titulaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.
II.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le I est ainsi rédigé :
I.-Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 7 mai 2009 mentionnée ci-dessus, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel local un avis relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020, Société Bâtiment mayennais [Référé contractuel applicable aux contrats de droit privé de la commande…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

De la même manière, le fait de ne pas communiquer les motifs du rejet du candidat écarté dans 21 Article R. 2182-1 du code de la commande publique. 22 Article R. 2182-2 du code de la commande publique. 23 CE, 31 octobre 2017, n° 410772, Société MB Terrassements Bâtiments. 24 Article L. 2123-1 du code de la commande publique. […] Le juge ne peut toutefois pas statuer avant un délai minimum qui peut être de onze ou seize jours (article 1441-2 du code de procédure civile et article R. 551-5 du code de justice administrative). 35 Le juge peut par exemple enjoindre au pouvoir adjudicateur de retirer un critère illégal du règlement de consultation (CE, 25 juillet 2001, n° 229666). 36 CE, […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 8 juin 2017, n° 15/05057

[…] Ainsi que le font pertinemment valoir les défenderesses, des voies contentieuses pour garantir le respect des obligations de mise en concurrence auxquels certains marchés de droit privé sont soumis, ont été aménagées devant le juge judiciaire par les articles 2 à 20 de l'ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique et les articles 1441-1 à 1441-3-1 du code de procédure civile, qui ont institué les procédures de référé précontractuel et contractuel permettant aux tiers qui ont intérêt à conclure le contrat de contester la régularité de la procédure de passation de celui-ci ou sa validité en raison de manquements aux obligations de publicité ou de mise en concurrence.

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