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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 25 mars 2026, n° 20/05395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 20/05395 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V4DQ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L., [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L., [X],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Salim BOUFENARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0286
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Anne RIQUELME de la SELARL SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0205
L’affaire a été appelée le 14 Mai 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Suite à la réouverture des débats en date du 06 Février 2026, prévue par l’article 444 alinéa 2 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée en audience publique le 18 Février 2026, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 18 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant marché en date du 24 avril 2017, prenant effet le 1er mai 2017 pour une période de 4 ans, la société, [X] a été chargée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine (ci-après la CPAM) de la maintenance des systèmes d’alarme anti-intrusion et des alarmes techniques au sein des immeubles de son parc immobilier.
Plusieurs avenants à ce contrat ont été successivement signés par les parties, portant notamment sur le retrait de plusieurs sites du périmètre d’intervention de la société, [X] en raison de leur fermeture, et la révision consécutive de la redevance mensuelle.
Courant 2019, une opération de réhabilitation et désamiantage du site de, [Localité 4] a été projetée et la CPAM a sollicité de la société, [X], un devis afférent à la dépose et à la repose du système de protection.
Le système de protection du site de, [Localité 4] a été déposé le 10 novembre 2019 par la société, [X].
La CPAM a alors proposé à la société, [X], en janvier 2020, de conclure un nouvel avenant au contrat afin de retirer le site de, [Localité 4] du périmètre et d’adapter le forfait mensuel en conséquence, ce que cette dernière a refusé, considérant notamment qu’il existait des prestations en suspens sur ce site puisqu’elle y restait chargée de la repose du matériel de sécurisation après les travaux de réhabilitation et désamiantage.
Dans ces conditions et par acte de commissaire de justice délivré le 27 juillet 2020, la société, [X] a fait assigner la CPAM devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le marché a pris fin le 30 avril 2021 conformément à la durée pour laquelle il avait été conclu.
Le marché suivant a fait l’objet d’une consultation soumise aux garanties de la commande publique et a été attribué à la société Verspective.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 31 mai 2021, la société, [X] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner à la CPAM de communiquer le dossier complet de l’attribution du marché d’installation du système de protection du site CPAM de, [Localité 4] (détenu en principe par le service des marchés et contrats de la CPAM des Hauts de Seine) incluant notamment et sans que cela n’exclue tout autre élément constitutif dudit dossier : devis des entreprises postulants au marché, dossiers techniques des entreprises postulant au marché, rapports d’analyses techniques, rapport de consultation, rapport d’attribution du marché).
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société, [X] demande au tribunal de :
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 53.117,46€ TTC (cinquante-trois mille cent dix-sept euros et quarante-six cents toutes charges comprises) au titre des devis acceptés et partiellement exécutés pour le site de, [Localité 4] jusqu’au terme du contrat de marché litigieux,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 6.795,32€ TTC (six mille sept cent quatre-vingt-quinze et trente-deux cents toutes charges comprises) au titre des redevances dues concernant le site de, [Localité 4] jusqu’au terme du contrat de marché litigieux,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 203.728,73€ (deux cent trois mille sept cent vingt-huit euros et soixante-treize cents) au titre du préjudice moral et d’image subi,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 328 665,60 € (trois cent vingt-huit mille six cent soixante-cinq euros et soixante cents) au titre du préjudice de perte de chance d’obtenir le contrat de maintenance de quatre années, au titre du marché organisé par la défenderesse,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la CPAM aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société, [X] souligne en premier lieu que l’article 77, III du code des marchés publics confère par principe un droit d’exclusivité au titulaire d’un accord-cadre ; qu’en l’espèce le marché négocié avec la CPAM est un accord-cadre dans la mesure où il est exécuté avec la seule société, [X] au fur et à mesure de l’émission de devis et parfois de bons de commande. Elle observe que ce contrat ne stipule aucune clause contractuelle dérogatoire, permettant au pouvoir adjudicateur de confier une ou plusieurs missions à une société tierce, et que le marché en cause lui confère donc un droit d’exclusivité jusqu’au terme du contrat le 30 avril 2021. Elle considère dès lors que la CPAM des Hauts-de-Seine a engagé sa responsabilité contractuelle en violant son obligation d’exclusivité et devra en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 53 117, 46 euros, correspondant aux devis acceptés et partiellement exécutés pour le site de, [Localité 4] jusqu’au terme du contrat de marché litigieux.
La société, [X] invoque notamment une tentative de modification forcée du contrat, indiquant que par courrier du 28 février 2020 la CPAM lui a proposé la conclusion d’un avenant n°2017.017.08 prévoyant le retrait du site de, [Localité 4] du contrat de marché litigieux ; qu’aux termes de l’article 1.1 du contrat de marché en cause, celui-ci peut être modifié par avenant en cas d’évolution du parc immobilier afférent, ce qui vise les cas de fermeture, destruction, l’interdiction d’exploitation ou la vente d’un des sites de ce parc ; qu’en l’espèce le site de, [Localité 4] était en cours de réhabilitation mais pas de fermeture ou de cession immobilière ; qu’en conséquence il n’y a aucun doute sur la continuité de l’exploitation du site de, [Localité 4] par la CPAM des Hauts-de Seine et donc sur l’absence d’évolution du parc immobilier de sorte que ce site ne peut faire l’objet d’un retrait au sens de l’article 1.1., et que la CPAM ne peut lui imposer la conclusion de l’avenant précité.
Elle ajoute que par courriel du 17 avril 2019, la CPAM lui a adressé une demande unique de devis comprenant la dépose et la repose de systèmes de sécurité pour le site de, [Localité 4] et, [Localité 1] ; qu’en retour elle lui a transmis plusieurs devis chacun correspondant aux sites de, [Localité 4] et, [Localité 1], qui n’ont jamais été contestés par la CPAM ce qui, conformément aux usages existants entre elles depuis 24 ans, vaut acceptation ; que la dépose du système de protection a été effectuée le 10 novembre 2019 et réglée à la société, [X] mais pas la repose ; que l’accomplissement de la première phase de travaux vaut commencement d’exécution de la commande globale validée selon devis ; qu’elle est donc fondée à réclamer le paiement de l’ensemble des sommes afférentes.
Elle oppose à la CPAM, qui estime n’avoir notifié aucun accord à la société, [X] pour la réalisation de ces travaux, qu’aucun accord écrit n’a été exigé concernant ceux de, [Localité 1], qui n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucun bon de commande, ni validation de devis préalable ce qui n’a empêché ni leur aboutissement ni leur règlement par la défenderesse ; que cette exigence de notification préalable, que la CPAM tente d’imposer, n’est pas requise contractuellement.
Elle se prévaut également d’une mauvaise foi, déloyauté contractuelle et d’un dénigrement fallacieux de la CPAM, exposant que celle-ci a eu recours à une expertise prétendument indépendante et impartiale par l’intermédiaire de la société ABC Le concept Sécurité, qui est l’une de ses concurrentes directes, dans le but réel de l’évincer.
S’agissant de la demande en paiement de la redevance, la société, [X] indique que par courriel du 30 mars 2020, la CPAM lui a indiqué refuser de payer la part des frais relatifs à la maintenance des systèmes de protection des différents sites, correspondant au site de, [Localité 4], soit la somme de 485, 38 euros déduite de la somme globale de 13 325.22 euros ; que cette déduction lui a été imposée par la CPAM qui a abusé de sa position économique dominante ; qu’elle devra être condamnée au paiement de l’ensemble de ces redevances dues jusqu’au terme du contrat soit la somme globale de 6 795,32 euros.
Elle fait valoir, ensuite, qu’elle a rejeté des opportunités commerciales pour répondre aux besoins de la CPAM des Hauts-de-Seine ; que la situation contentieuse entretenue de longue date par celle-ci lui a fait perdre deux marchés auprès de la CPAM des Hauts-de-Seine elle-même, et de la CPAM du Morbihan ; qu’elle a en conséquence perdu ses deux plus gros clients en raison des agissements de la CPAM, et subi une perte de chiffre d’affaires qui affecte sa rentabilité et sa survie. Elle réclame de ce fait une indemnité pour préjudice financier et préjudice moral, de réputation, d’image et d’honorabilité professionnelles à hauteur de 203 728,73 euros équivalent selon elle à une année de prestation de services de la société, [X] pour le compte de la CPAM des Hauts-de-Seine, au titre du préjudice moral, de réputation, d’honorabilité professionnelle, d’image et financier subi.
Enfin, sur les « conséquences financières de la perte de chance orchestrée par la CPAM », la société, [X] se fonde sur l’article R. 2152-7 du code de la commande publique et indique qu’elle a répondu à un appel d’offre émis en mai 2021 ; qu’elle n’a pas été retenue ; que la CPAM produit a posteriori des éléments (tableau de notation etc…) tentant de justifier ce rejet qui a en réalité été organisé ; que ce rejet infondé a entraîné la perte d’un marché représentant près de 200 000 euros de son chiffre d’affaires par an ; qu’il en résulte un préjudice tenant à la perte de chance d’obtenir ce marché. Elle indique en conséquence réclamer une indemnisation à hauteur de 328 665,60 euros correspondant à 80% du prix de sa proposition (80 x 102 708 euros), soit 82 166,40 multipliés par 4 années de contrats.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— constater i) à titre principal, l’absence de faute de la CPAM, ii) à titre subsidiaire, l’absence de lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué et iii) à titre infiniment subsidiaire, l’absence de préjudice de la société, [X].
— débouter la société, [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner la société, [X] à verser à la société Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine la somme de 8 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société, [X] aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire
En cas de condamnation de la CPAM à indemniser la société, [X],
— écarter l’exécution provisoire.
S’agissant de l’exclusivité alléguée, la CPAM des Hauts-de-Seine expose que le contrat de maintenance en cause a été conclu sur le fondement des dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et non du code des marchés publics, abrogé par ledit décret avant la conclusion du contrat de sorte que le moyen formé par la société, [X] est dénué du fondement juridique.
Elle précise que même à supposer cette exclusivité avérée il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la CPAM aurait confié des prestations objet du contrat de maintenance à d’autres prestataires que la société, [X], et en conséquence méconnu le droit d’exclusivité.
Elle ajoute que ne saurait non plus être considéré comme la remise en cause d’un droit d’exclusivité, le fait qu’elle ait relevé dans sa lettre du 19 mai 2020, que le recours au marché négocié sans publicité et sans mis en concurrence préalable n’est techniquement plus justifié.
Au sujet de l’avenant litigieux, la CPAM oppose que la société, [X] n’invoque aucun fondement juridique au moyen tiré de l’illicéité du projet d’avenant litigieux ; qu’elle ne saurait davantage prétendre que cet avenant serait illicite faute de respecter les stipulations de l’article 1.1 du contrat de maintenance ; que la dépose du système de protection effectuée par la société, [X] est intervenue au titre d’une commande passée hors du champ du contrat de maintenance.
Elle ajoute que la société, [X] n’était pour sa part pas fondée à refuser de conclure le projet d’avenant, ni à rechercher le paiement de prestations non réalisées ; que si elle a refusé de signer l’avenant, elle en a néanmoins admis et appliqué les termes, ne facturant pas la prestation de maintenance du site de, [Localité 4] à compter de la dépose de l’installation concernée jusqu’au terme contractuel du marché.
Elle souligne ensuite qu’en raison de la crise sanitaire, le seuil en dessous duquel un marché de travaux ne pouvait être passé par la CPAM sans mise en concurrence ni publicité a été fixé à 70 000 euros HT le 25 mars 2020, et à 100 000 euros HT le 8 décembre 2020 ; que l’opération de migration des centrales d’alarme était estimée à moins de 40 000 euros HT, de sorte qu’elle n’était soumise à aucune procédure formalisée et pouvait directement passer commande auprès d’un prestataire, en l’occurrence la société ABC ; qu’il ne résulte en tout état de cause de cette passation de commande aucun préjudice pour la société, [X] de sorte que la demande indemnitaire y afférente ne saurait prospérer.
La CPAM fait par ailleurs et en tout état de cause valoir :
— qu’aucun des devis mentionnés par la société, [X] concernant, [Localité 4] n’a fait l’objet d’un accord de sa part, même implicite ; qu’ils portent sur des travaux devant faire l’objet d’une commande expresse de la CPAM ; que le seul devis ayant fait l’objet d’un accord exprès est celui portant sur la dépose des installations du site de, [Localité 4], prestation pour laquelle la société, [X] a été rémunérée.
— que les prestations objet desdits devis n’ont pas été réalisées par la société, [X] qui ne saurait en conséquence en être rémunérée.
— que s’agissant de la redevance, la société, [X] ne verse aux débats aucune factures correspondant aux prestations de maintenance qu’elle invoque pour un montant total de 6 795, 32 euros TTC ;
— que la facture émise pour les mois de mars 2020 à janvier 2021 n’intègre pas davantage les prestations relatives au site de, [Localité 4] ;
— qu’en tout état de cause elle serait infondée à facturer ces prestations de maintenance qu’elle n’a pas réalisées puisque les installations avaient été déposées ;
— que les conditions de l’abus de position dominante allégué ne sont pas réunies au regard de l’article L. 420-2 alinéa 1 du code de commerce, la CPAM ne pouvant être assimilée à une entreprise commerciale et ne disposant pas d’une position dominante sur le marché des installations de sécurité ;
— qu’en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que le CPAM aurait forcé la demanderesse à modifier le montant de ses factures, la société, [X] ayant accepté cette modification pour en déduire la part correspondant à des prestations de maintenances non réalisées ;
— que s’agissant des préjudices moral, d’image et de réputation invoqués, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, la société, [X] ne démontrant aucunement ce qu’elle lui reproche notamment le complot ou la campagne de dénigrement qu’elle aurait subi ; elle revient en détail dans ses conclusions sur chacun des arguments de la société, [X] sur ce point ;
— que la demanderesse s’abstient que justifier de la réalité du préjudice qu’elle aurait subi et notamment ne justifie pas du rejet d’opportunités commerciales pour répondre aux besoins de la CPAM ou encore de sa situation financière dégradée ;
— qu’à supposer qu’elle justifie de cette situation financière dégradée, elle ne démontre aucun lien entre celle-ci et une faute de la CPAM ni entre le rejet supposé de son offre par la CPAM du Morbihan et la « situation contentieuse entretenue de longue date à dessein par la défenderesse » qu’elle allègue.
Au sujet de la demande relative au renouvellement du contrat sur appel d’offres et au rejet de son offre, elle oppose à la société, [X] que le tableau qu’elle lui a transmis par courrier du 13 janvier 2022 lui a été communiqué conformément aux formalités prévues par les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique visant à l’informer des motifs du rejet de son offre et du choix de l’offre attributaire
Elle relève que sa note de 0/20 sur le critère d’organisation est expliquée sans ambiguïté dans le tableau communiqué ; que son offre ne traitait pas du tout de ce sujet alors même que les candidats étaient parfaitement informés des critères et sous-critères de jugement des offres avant la remise de leurs offres.
Elle ajoute que la note de 5/10 attribuée à son offre à l’aune du sous-critère « effectif et composition de l’équipe affectée à l’exécution du marché » et la différence avec la note de l’attributaire sont tout aussi justifiées dans le tableau ; qu’elle ne saurait en conséquence suspecter la CPAM d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation ; qu’elle ne démontre pas que l’analyse des offres par la CPAM serait entachée d’irrégularité.
Elle indique enfin qu’il résulte de tout ce qui précède qu’elle n’a commis aucune faute dans le choix de l’attributaire du nouveau marché, et que la société, [X] n’a subi aucun préjudice.
Sur le quantum elle conteste :
— l’assiette du préjudice invoqué, la société, [X] sollicitant la condamnation de la CPAM à lui verser une somme totale de 328 665,60 euros HT correspondant à un chiffre d’affaires annuel de 102 708 euros HT multiplié par les quatre années du marché, et que le chiffre d’affaires de 102 708 euros HT qui est obtenu en additionnant le montant annuel des prestations de maintenance proposé par ses soins, soit 8 775 euros HT, au montant des travaux de mise à niveau consenti, soit, selon la demanderesse, 93 933 euros HT, alors que :
— d’une part, les travaux de mise à niveau n’ont vocation à être exécutés qu’une seule fois, de sorte que leur montant ne saurait être comptabilisé quatre fois pour calculer le chiffre d’affaires représenté par le marché ;
— d’autre part, le montant des travaux de remise à niveau proposé par la société, [X] s’élève à 90 943 euros HT (et non à 93 933 euros HT comme prétendu par la demanderesse) ;
— le marché était conclu pour une durée ferme d’un an, de sorte que le chiffre d’affaires à prendre en compte devrait être celui de la première année, soit : 8775 + 90943 = 99 718 euros HT ;
— le pourcentage appliqué à cette assiette, considérant que la perte de chance, évaluée à un pourcentage de 80% du chiffre d’affaires escompté de la réalisation du marché, n’est pas justifiée ; que même si la société, [X] s’était vue attribuer la meilleure note au titre des critères de la valeur technique, d’une part, et du développement durable, d’autre part, elle n’aurait pas atteint la première place du classement ; qu’en outre, il ressort des pièces versées aux débats :
— qu’en 2020, son bénéfice s’est élevé (et encore en raison d’un produit exceptionnel) à 2 582 euros pour un chiffre d’affaires de 296 860 euros, soit 0,87% du chiffre d’affaires réalisé ;
— qu’en 2021 malgré un chiffre d’affaires de 125 775 euros, elle n’a pas réalisé de bénéfice ; le résultat de l’exercice étant négatif de 322 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 31 août 2025. Le délibéré a été prorogé, puis les débats ont fait l’objet d’une réouverture le 6 février 2026 en raison d’un changement de composition du tribunal, conformément à l’article 444 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire que les écritures de la société, [X], invoquant indistinctement et successivement de très nombreux faits sans les relier à ce qui serait selon elle leur conséquence juridique directe, notamment quant à ses préjudices, ne mettent pas en exergue de manière lisible les différents moyens de fait et de droit, et leur lien avec chacune des demandes présentées. La société, [X], qui se borne à viser deux dispositions du code de la commande publique dont au demeurant elle n’argue pas précisément de la violation, n’indique pas réellement les fondements juridiques de sa demande et n’identifie pas avec précision, pour chaque préjudice invoqué, les actions ou abstentions, négligences ou comportements de la CPAM qu’elle considère comme en étant la cause directe. Le tribunal s’est efforcé, au mieux, d’identifier ces éléments pour répondre aux moyens y afférents.
Par ailleurs, de nombreux développements factuels ne sont pas spécifiquement reliés aux demandes formées et s’apparentent davantage à des arguments, insusceptibles d’effet ou de portée juridique sur les demandes telles qu’elles sont formulées.
Le tribunal n’étant tenu de répondre qu’aux moyens proprement dits, il n’y aura pas lieu de se prononcer sur ces faits.
Il est également souligné que le tribunal n’est saisi d’aucune demande relative aux relations contractuelles antérieures des parties, leurs développements sur ce point étant par conséquent inopérants et n’ayant vocation à être exploités qu’à la marge s’il y a lieu de déterminer une pratique antérieure des parties.
Il est observé enfin, et en lien avec ces rappels, afin de délimiter le champ des débats véritablement opérants pour l’appréciation de l’issue à réserver aux demandes, que de nombreux faits déterminants ne sont in fine pas contestés, ce en dépit de nombreux développements et discussions à leur sujet, ou inversement du silence gardé sur ces réalités concrètes. Il est ainsi constant que :
— le contrat cadre signé le 1er mai 2017 s’est achevé le 30 avril 2021, conformément à la durée contractuellement prévue ;
— la CPAM ne remet pas en cause la qualité des prestations réalisées par la société, [X] pendant la durée de ce contrat ;
— la CPAM n’a pas remis en cause, jusqu’à l’appel d’offre visant l’attribution du marché de maintenance des systèmes de protection après le 30 avril 2021, l’exclusivité dont bénéficiait la société, [X] au titre du marché du 1er mai 2017 ;
— cette exclusivité ne concernait que le champ du marché liant les parties, à savoir la maintenance des systèmes d’alarme anti-intrusion et alarmes techniques des immeubles de la CPAM ainsi que des travaux éventuels d’amélioration/mise en conformité ;
— la société, [X] n’invoque pas de droit exclusif au renouvellement du marché et n’a pas remis en cause le principe même d’une mise en concurrence pour l’attribution du marché de maintenance des systèmes de protection après le 30 avril 2021.
I. Sur les demandes principales
1. Sur la demande en paiement de devis
Aux termes de l’article 77 III du code des marchés publics relatif aux « marchés à bon de commande », « Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 Euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu. »
Si la société, [X] fonde sa demande en paiement de devis sur cette disposition, force est de constater que le marché litigieux a été conclu en application des dispositions du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, dont l’article 102 avait abrogé les dispositions de l’article 77 III susvisé à compter du 1er avril 2016. Ce fondement n’est donc pas applicable.
En application de l’article 12 du code de procédure civile qui impose au juge, en l’absence de fondement de la demande, de déterminer le fondement applicable, il convient de relever l’absence de dispositions particulières issues du décret ou de l’ordonnance susvisées, de nature à préciser les conditions encadrant l’exclusivité dont se prévaut la société, [X] ou à fixer comme le faisait l’article 77 susvisé, des conditions précises et plafonds de commande pour le recours à un tiers.
Les stipulations contractuelles n’apportent pas davantage de précision sur ce point.
Cette exclusivité n’avait en tout état de cause vocation à s’imposer que s’agissant de prestations relevant de la maintenance même des installations en place (article 1.1 du marché) et d’éventuels travaux d’amélioration ou mise en conformité de celles-ci (article 6.6), et non de l’installation de nouveaux matériels ou du renouvellement du matériel installé, ce dont il s’agissait en l’espèce.
Outre que les prestations évoquées ci-après ne relèvent donc pas strictement du champ du marché, la société, [X] ne rapporte pas, en tout état de cause, la preuve de ce que ces prestations auraient été confiées à une société tierce pendant l’exécution du marché auquel se rattache l’exclusivité qu’elle invoque.
Par ailleurs et en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En matière d’obligations, dont il convient de faire application faute de disposition particulière invoquée ressortant au champ des marchés publics, l’article 1153 du code civil précise en outre que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la demande formulée par la société, [X] au dispositif de ses conclusions porte sur un montant total de 53.117,46 euros TTC au titre de différents devis « acceptés et partiellement exécutés ».
Elle réclame donc l’exécution par la CPAM d’une obligation de paiement, qu’il lui appartient de prouver, ce qui ne peut être fait que par la démonstration de ce qu’elle a exécuté les prestations afférentes.
S’agissant des devis suivants :
— 4.698,00 euros au titre du devis intitulé « Complément d’installation du contrôle d’accès local technique » et daté du 18 avril 2019 ;
— 8.848,00 euros au titre du devis intitulé « Installation de 4 caméras avec enregistreur IP » et daté du 17 avril 2019 ;
— 7.382,40 euros au titre du devis intitulé « Complément d’installation du contrôle d’accès des sites d’accueil » et daté du 18 avril 2019 ;
— 29.193,06,00 euros au titre de la réhabilitation du site de, [Localité 4] ;
il est transmis en pièces 6-1 à 6-3, et 8, les devis correspondant à ces prestations, mais il n’est ni visé ni transmis aucune pièce relative à l’exécution de telles prestations ni même à un appel en paiement (facture, bon d’exécution, attestation de travaux, échange de courriels confirmatif ou autre).
La société, [X] ne démontre pas dès lors avoir été effectivement chargée de telles prestations, ni les avoir exécutées, étant précisé que les développements de cette dernière relatifs à une tradition d’acceptation tacite sont en l’espèce sans incidence dès lors qu’une telle tradition concernerait alors, à la supposer effective, l’accord sur les prestations et le prix, sans avoir pour effet d’exonérer la société, [X] de prouver que les prestations dont elle réclame paiement ont été réalisées, ce qu’elle n’invoque même pas en l’espèce, indiquant elle-même et sans autre précision qu’elles ne l’ont été que partiellement.
Ses demandes en paiement à ce titre ne sont pas fondées.
S’agissant de la somme de 6.774,00 euros au titre du devis intitulé « dépose et repose du système de protection » et daté du 18 avril 2019 (transmis par courriel à la défenderesse en date du 19 avril 2019), il n’est pas contesté qu’une partie au moins a été validée et exécutée, la question de sa portée et de son règlement intégral étant pour le surplus directement à l’origine du litige né entre les parties et de la présente instance.
Il convient dès lors et uniquement, de déterminer quelles prestations ont été réalisées par la société, [X], dont le paiement lui est par conséquent dû. Il n’apparaît pas nécessaire, en effet, d’entrer dans l’appréciation de ce qui relevait ou non du champ du marché, en dépit des longs développements de la société, [X] sur la mauvaise foi contractuelle de la CPAM à cet égard, ou dans une appréciation de la régularité de la démarche de celle-ci auprès de la société ABC pour obtenir un audit des systèmes de sécurité pour s’assurer de la possibilité de reprise en main des systèmes posés par un tiers, ces pans de la discussion étant sans incidence sur l’obligation en paiement de la CPAM au titre de devis précis et sans lien direct avec l’intervention de la société ABC.
Le seul critère est en l’espèce, au regard des principes précédemment rappelés, celui de l’exécution effective ou non par la société, [X] des prestations dont elle réclame le paiement.
Il est constant à cet égard et ressort d’un courriel du 17 avril 2019 que la CPAM a demandé à la société, [X] d’établir un devis de « dépose, repose avec nouvelle implantation et radar à neuf, installation d’un système vidéo composé de 3 caméras sur les 3 accès, report MB 15, installation de 3 lecteurs de contrôle accès » pour le site de, [Localité 4].
Il est observé que dans le même courriel était formulée pour le site de, [Localité 1] une demande du même ordre mais en des termes toutefois différents : « dépose et repose après travaux dans l’agence du système intrusion et vidéo. Installation de 2 lecteurs complémentaires contrôle accès : accès box et local informatique ».
Par courriel en date du 19 avril 2019, la société, [X] a répondu à cette demande et transmis divers devis dont, d’une part, les trois susvisés (pièces 6-1 à 6-3), relatifs aux installations de caméras vidéos et contrôle d’accès, d’autre part un devis d’un montant de 6 774 euros TTC intitulé « dépose et repose du système de protection ».
Un bon de commande a été établi le 31 octobre 2019, dont l’objet est « dépose et repose du système de protection », qui concerne la plateforme téléphonique de, [Localité 4]. Il mentionne en colonne désignation « alarmes anti-intrusion dépannage selon devis du 30/10/2019 » et en colonne montant, le prix HT de 3 149 euros, soit un total TTC le montant de 3 778 euros.
Ce bon de commande ne vise pas le devis portant sur l’ensemble de la prestation de « dépose et repose » du 19 avril 2019, décrit ci-dessus. Il ressort en effet des pièces versées par la CPAM que la société, [X] a établi un autre devis le 30 octobre 2019, qui a été approuvé ainsi qu’il ressort très expressément d’un courriel de la CPAM en date du lendemain 31 octobre 2019, jour du bon de commande susvisé. Ce devis a uniquement pour objet la « dépose du système de protection » pour un montant de 3 778, 80 euros. Il porte la mention « accord sur devis » du responsable des achats, en date du 31/10/2019.
Il ressort sans ambiguïté de ces pièces que la CPAM n’avait alors validé qu’une prestation de dépose des installations, à hauteur de ce montant, ce qui corrobore la version des faits qu’elle propose et corrobore l’hypothèse d’un objet erroné du bon de commande du 31 octobre 2019, qui mentionne en objet, également, la repose, alors même que cette prestation n’est pas visée ni chiffrée dans le corps du bon de commande, et qu’il est fait référence très précisément au devis du 31/10/2019, lequel lui-même ne vise pas la repose, et comporte un chiffrage identique.
L’hypothèse d’un « bon de commande intermédiaire » telle que le présente la demanderesse, n’est à l’inverse pas compatible avec ces constatations, et n’est pas davantage étayée par d’autres éléments qui démontreraient une pratique de ce type dans le cadre du marché.
Aucun autre document n’est cité ou produit qui soit de nature à démontrer que la CPAM aurait accepté le surplus du devis de « dépose et repose » précédemment établi, alors même que le processus sus-décrit pour le devis de dépose montre qu’une validation formelle a été pratiquée entre les parties concernant ce site de, [Localité 4]. Il n’est en tout état de cause pas démontré ni même invoqué, que la société, [X] aurait réalisé des prestations de repose. Elle n’explique pas dès lors à quel titre le prix de ces prestations tel qu’évalué dans son devis du 19 avril 2019 serait dû.
Par conséquent, la société, [X] sera déboutée de sa demande au titre de devis non réglés.
2. Sur la demande relative aux redevances
La société, [X] considère que l’ensemble des redevances relatives au site de, [Localité 4], à hauteur de 485,38 euros par mois, lui sont dues depuis le mois de mars 2020 inclus, jusqu’à la fin du contrat.
L’article 1.1 du marché, relatif à son objet, stipule :
«Le présent marché a pour objet la maintenance des systèmes d’alarme anti-intrusion et alarmes techniques des immeubles de la CPAM des Hauts-de-Seine. La liste des sites est annexée au présent marché.
Le parc immobilier est susceptible d’évoluer en cours de marché. Toute modification sera actée par voie d’avenant. »
L’article 8.1 relatif à la redevance stipule qu’elle correspond aux prestations telles que définies au marché et couvre les frais de déplacement, les pièces détachées et la main d’œuvre, et qu’elle s’élève mensuellement pour l’ensemble des sites à 9 907,34 euros HT.
La liste des sites objet du contrat est annexée au marché, chaque ligne mentionnant dans une colonne, l’adresse du site et dans une seconde colonne, le prix HT mensualisé en euro correspondant à ce site, l’ensemble des prix par site étant totalisé en bas de tableau pour un montant mensuel de 9 907,34 euros HT.
Plusieurs de ces sites figurent avec la précision « jusqu’à remise des clés », sans autre explication.
La CPAM a produit les différents avenants signés par les parties en cours d’exécution du marché, portant notamment sur la suppression de prestations consécutives à la fermeture de sites, lesquels figuraient dans la liste annexée au marché, tant dans la catégorie « jusqu’à la remise des clés » ,([Localité 5],, [Localité 6],, [Localité 7],, [Localité 8],, [Localité 9]) qu’hors de cette catégorie ,([Localité 10]), à laquelle il n’y a pas lieu dès lors, comme le sollicite la société, [X], d’attribuer d’effets juridiques ou de pratique contractuelle particulières. Il apparaît uniquement, au vu du nombre de ses sites concernés par les avenants, que cette sous-catégorie « jusqu’à remise des clés » visait les sites dont il était déjà connu, à la date de conclusion du contrat, qu’ils avaient vocation à disparaître en cours d’exécution du marché. Cette circonstance n’excluait pas pour autant, en l’absence de précision ou restriction expresse du marché, toute autre « modification du parc immobilier » telle que prévue à l’article 1.1 susvisé, y compris portant sur un site non compris dans la catégorie « jusqu’à remise des clés ».
Dans ces avenants il est par ailleurs mentionné que le site ayant été vendu ou fermé, les prestations de la société, [X] sont supprimées à compter de la date de fermeture ou de vente, et que la redevance mensuelle est dès lors revue à la baisse. Chacun des avenants comporte en annexe une liste actualisée des sites objet du marché.
Il est constant que la CPAM, à l’issue de la dépose effective de l’alarme intrusion et SSI de, [Localité 4], le 10 novembre 2019, a proposé un avenant constatant que la maintenance de l’installation du site était retirée du marché à compter du 10 novembre 2019, faisant passer la redevance à 10 699,87 euros HT.
Il est également constant que la société, [X] a refusé de conclure cet avenant.
Par courriel en date du 30 mars 2020, la CPAM a fait retour à la société, [X] de sa facture du 27 mars 2020, d’un montant de 13 325,22 euros, considérant qu’il y avait lieu de retirer du total de 13 325,22 euros la maintenance des sites de, [Localité 4] et de, [Localité 11]. Immédiatement et en réponse, le même jour, la société, [X] a fait parvenir une nouvelle facture modifiée, après suppression des mensualités de, [Localité 4], précisant « en effet le matériel ayant été démonté dans le cadre de ma mission, en date du 10 novembre 2019, il n’y avait pas lieu de facturer les services de maintenance pour le mois de mars 2020 ». L’expéditeur précise toutefois que cette modification ne vaut pas acceptation de la proposition d’avenant soumise concernant le site de, [Localité 4], et renvoie à son courrier du 13 mars 2020.
Il ressort de la lecture de ce courrier et des termes du marché notamment en son article 1.1 que l’opposition de la société, [X] à la signature de l’avenant, tel que cela ressort également de ses conclusions dans la présente instance, tient à la notion de « retrait » du marché du site de, [Localité 4], celle-ci considérant que :
— les sites ayant vocation à faire l’objet d’un avenant sont uniquement ceux mentionnés en annexe « jusqu’à la remise des clés » ;
— la notion d’évolution du parc immobilier fait référence uniquement à la fermeture, la destruction, l’interdiction d’exploitation ou la vente d’un de ces sites ;
— les retraits précédemment convenus n’avaient pas fait l’objet de commandes adressées à la société, [X] et restant à exécuter.
Ainsi ne considère-t-elle pas justifié, en l’espèce, le « retrait » prévu par l’avenant du seul fait de la dépose des installations et en regard des prestations en attente d’exécution, dont elle considère avoir été chargée par la CPAM, au titre de la repose du système de protection.
Ces motifs d’opposition sur la notion de retrait et la signature de l’avenant sont distincts de la question de l’exigibilité de la redevance elle-même, pour le site de, [Localité 4], pour l’ensemble de la période séparant la dépose de la repose, au cours de laquelle il n’est pas contesté qu’aucune prestation de maintenance n’avait lieu d’être, ainsi que le reconnaît expressément et sans aucune contestation la société, [X] dans son courriel susvisé du 30 mars 2020, et que le confirme le montant de l’ensemble des factures adressées sur la période mars 2020 -avril 2021, qui est diminué du montant de la redevance de, [Localité 4].
Il est relevé par ailleurs qu’au regard des conditions de l’accord des parties sur l’absence de facturation de la redevance de, [Localité 4], qui fut écrit, immédiat et sans réserve, la société, [X] notant activement qu’il n’y a « pas lieu » de facturer des prestations de maintenance pour une installation déposée, il n’est mis au jour aucune forme de manœuvre ou coup de force à l’initiative de la CPAM pour contraindre son cocontractant à céder sur ce point. Il n’est pas même établi qu’elle en aurait eu le pouvoir en raison d’une dépendance financière de la société, [X] tel que celle-ci semble l’invoquer, alors qu’il lui était loisible d’être réglée de l’ensemble des autres sites et d’établir, concernant, [Localité 4], une facturation distincte valant maintien d’une réclamation à ce titre, sans se trouver privée du surplus de la redevance due pour les autres sites.
S’il est exact que par ailleurs, les échanges de courriers entre les parties font apparaître que la CPAM avait évoqué à la société, [X] un souhait de mettre un terme à leur relation contractuelle, il ressort d’un courrier en réponse de la CPAM du 3 février 2020 que la relation contractuelle n’était pas directement menacée d’une rupture anticipée ni même à ce stade d’un non renouvellement mais que l’organisme, déplorant des coûts importants de la sécurisation des sites dans la configuration d’alors, avait informé la société, [X] de son intention de procéder à une mise en concurrence pour l’attribution du prochain marché, précisant à celle-ci qu’elle pourrait alors au même titre que d’autres entreprises se positionner et être attributaire du marché. Il ne ressort pas de ces échanges des pressions exercées par la CPAM à l’égard de son cocontractant.
En tout état de cause et à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque esquisse d’opposition à la non-facturation du site de, [Localité 4], à laquelle elle a immédiatement acquiescé, la société, [X] échoue à faire la preuve de « l’abus de position dominante » reproché à la CPAM, qui de ce fait n’a pas même été mise en situation de chercher à convaincre sa cocontractante et, a fortiori, d’agiter le spectre d’une rupture des relations commerciales en lien avec cette opposition.
Dans ces conditions, eu égard à l’absence de toute contrepartie de la redevance du site de, [Localité 4] du fait de la dépose du matériel objet du marché de maintenance de la société, [X], et à l’accord de volontés exprès, sans réserve ni contrainte, des parties sur ce point dans leur échange écrit du 30 mars 2020, ladite redevance, mensualisée et individualisée à hauteur de 485,38 euros TTC, n’est pas due pour la période de mars 2020 inclus à avril 2021 inclus.
La société, [X] sera déboutée de ses demandes au titre de cette redevance.
3. Sur la demande au titre du préjudice moral et d’image
La société, [X] invoque la « mauvaise foi, la déloyauté contractuelle et le dénigrement fallacieux » de la CPAM, sans viser aucun fondement juridique ni préciser, notamment, si elle se fonde sur des dispositions spécifiques du code de la commande publique auquel est soumis le marché ou sur le droit commun privé des contrats.
Il convient en tout état de cause et pour les motifs déjà exposés, de constater que la société, [X] ne rapporte la preuve d’aucune faute de la CPAM dans l’exécution même du contrat, cette dernière ayant réglé l’intégralité des prestations effectivement dues tandis que les surplus réclamés ne le sont pas, et n’ayant pas abusé d’une position dominante ni rompu abusivement les relations contractuelles, le marché ayant été mené à son terme.
Il est relevé en outre que les courriers de la CPAM en réponse aux contestations émises par la société, [X] sont argumentés, en référence à des documents communs comme aux dispositions légales ou stipulations contractuelles applicables, et ne présentent par conséquent ni légèreté ni caractère manifestement abusif.
Il n’est en l’espèce établi qu’un désaccord entre deux parties à un contrat, concernant la signature d’un avenant, sans conséquences particulières sur l’exécution du contrat jusqu’à son terme ni préjudice consécutif puisque, précisément, le contrat a pris fin à la date attendue et la société, [X] a été réglée de l’ensemble des prestations dues.
L’audit diligenté par la société ABC, hors marché, et donc hors champ de la présente instance, était une faculté de la, [Etablissement 1], sur laquelle il n’y a pas lieu de se prononcer, le lien entre cette intervention et le préjudice invoqué n’étant en tout état de cause pas explicité.
De même et comme précédemment relevé, les prestations qui auraient été confiées à d’autres sociétés pour l’exécution des travaux de réhabilitation et désamiantage du site de, [Localité 4], à supposer qu’elles soient identifiées et démontrées, étaient hors marché pour toutes celles qui ne concernaient pas la maintenance des installations de sécurité, en ce compris donc, la « repose » de nouvelles installations de cette nature, en sorte que la CPAM était libre d’y recourir sans mauvaise foi ni violation des stipulations du marché.
Il n’est dès lors démontré aucune faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la CPAM.
4. Sur la demande relative à la perte de chance de se voir attribuer le nouveau marché
Cette dernière demande repose sur la contestation par la société, [X] de la décision d’attribution du marché à une société concurrente, la société Verspective, qu’elle estime infondée et à l’origine pour elle d’une perte de chance d’obtenir l’attribution du marché.
L’article L124-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d’un régime légalement obligatoire d’assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, le décès, le veuvage, la perte d’autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l’objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d’exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l’Etat. »
La société, [X] ne vise en l’espèce pour tout fondement juridique de sa demande que l’article R. 2152-7 du code de la commande publique qui dispose : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :
1° Soit sur un critère unique qui peut être :
a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ;
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants :
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;
b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.
D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.
Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base. »
Le candidat malheureux à l’attribution d’un contrat de la commande publique peut, s’il estime que son éviction est irrégulière, engager la responsabilité quasi-délictuelle de la personne organisatrice de la procédure de passation, afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice découlant pour lui de la perte de chance d’obtenir ce contrat.
Pour que l’indemnité soit accordée, le requérant doit néanmoins justifier de l’existence d’un lien de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et le préjudice qu’il invoque, c’est-à-dire en pratique que l’irrégularité dans la procédure de passation a un lien direct avec son éviction. Cela sera notamment le cas lorsque ladite irrégularité a eu pour conséquence la mise à l’écart à tort de sa candidature, la dépréciation de son offre ou, au contraire, l’amélioration de l’appréciation de l’offre du candidat retenu.
Il doit par ailleurs et en tout état de cause justifier d’une chance de voir sa candidature retenue en l’absence de l’irrégularité alléguée.
Il est observé en premier lieu que la société, [X] n’a pas engagé, au stade de l’attribution du marché, de procédure spécifique au contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique telle que prévue aux articles 1441-1 à 1441-3-1 du code de procédure civile.
Elle ne précise pas en l’espèce de quelle règle de la procédure de passation des marchés publics elle invoque la violation, se bornant à contester le bien-fondé des notes appliquées et à relier son éviction à la relation contentieuse et à la procédure judiciaire qu’aurait « entretenu » la CPAM.
Il s’en évince que la faute reprochée par la société, [X] à la CPAM est une appréciation erronée des offres présentées et notamment de sa propre offre et la prise en compte indue de leur situation contentieuse.
Il lui appartient d’établir la réalité de ces fautes et, en tout état de cause, de démontrer qu’en l’absence de telles fautes elle avait une chance de voir son offre retenue.
Elle ne rapporte pas cette preuve.
En effet, à l’exception du courrier d’information adressé par la CPAM pour l’informer du candidat retenu et des notes respectives, ainsi que du dossier d’attribution, et des attestations de compétence délivrées par la CPAM pendant l’exécution du marché 2017-2021, la société, [X] ne vise, à l’appui de la lecture qu’elle propose des raisons de l’attribution du marché, aucune pièce. Le lien de causalité qu’elle établit entre son éviction et le contentieux en cours avec la CPAM n’est dès lors nullement documenté et ne repose que sur une interprétation personnelle qu’elle développe longuement sans l’étayer.
Il est souligné à ce sujet que les compétences dont a pu faire preuve la société, [X] au cours du marché 2017-2021 n’avaient pas à être prises en compte dans le choix d’attribution du marché qui ne devait, en vertu du texte susvisé sur lequel s’appuie la demanderesse elle-même, se fonder que sur le contenu des offres présentées, en considération des critères préalablement définis par le règlement de la consultation.
Il est relevé en sus de cette insuffisance probatoire, que le choix de la CPAM d’attribuer le marché à la société Verspective est documenté et objectivé par les mentions portées au courrier du 13 janvier 2022 par lequel la CPAM a informé la société, [X] du refus de son offre et des notes respectives de cette dernière et de l’attributaire Verspective, par le contenu des offres respectives ainsi que par le règlement de consultation, qui définissait les critères de notation.
Il n’est pas argué d’irrégularités formelles dans la procédure de choix, ni d’erreur d’appréciation dans les notes attribuées à la société Verspective.
S’agissant des notes attribuées à la société, [X], seul objet des contestations de cette dernière, leur pertinence n’est pas manifestement remise en cause au regard des critères et du contenu de chaque offre.
En effet, celle-ci a obtenu la note totale sur 100 de 58.02 contre 90 pour sa concurrente et attributaire finale Verspective, décomposées comme suit :
La société, [X] n’indique pas comment elle aurait pu obtenir une autre note que 0 s’agissant du sous-critère « organisation », dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir traité, dans son offre, ce critère, ce que la CPAM a retenu en mentionnant « non-traité » pour expliquer la note appliquée, tandis qu’il ressort des pièces produites que la société Verspective a fourni sur ce point un mémoire technique très détaillé.
La différence de note s’agissant des effectifs s’explique aussi objectivement par le contenu des offres respectives, la société Verspective ayant proposé un total de 9 personnes en ce compris encadrement, administratif et technicien de chantier très qualifié, transmettant également les CV des personnels concernés, comme demandé, tandis que la société, [X] a proposé une équipe de 2 techniciens dont l’un est également commercial et l’autre gérant de la société, et n’a pas joint de CV.
Enfin, la différence des prix proposés est objective et non contestée sur le principe même des chiffres cités ,([X] : 10 530 euros TTC par an pour la maintenance, 112 719,60 euros TTC pour les travaux de mise à niveau / Verspective : 10 431,60 euros TTC par an pour la maintenance, 60 778,55 euros TTC pour les travaux de remise à niveau), sans qu’il y ait lieu de porter une quelconque appréciation sur le mode de chiffrage ou les raisons légitimes ou non du mode de chiffrage de la société, [X], ses développements sur ce point étant inopérants.
Il convient dès lors de constater :
— qu’au regard des critères définis et du contenu des offres les notes attribuées par la CPAM dans le cadre de la consultation trouvent une justification objective,
— à l’instar de la CPAM, qu’à supposer même que la société, [X] ait obtenu – ce qui ne pouvait se justifier en l’espèce au regard des éléments objectifs susvisés – la meilleure note possible sur les critères valeur technique et développement durable, elle aurait alors obtenu, compte-tenu de la différence incontournable de prix, ne permettant pas l’octroi d’une même note que la société Verspective, une note totale de 85,2, contre 90 à l’attributaire, arrivant alors en 2ème position ;
— que contrairement à ce qu’elle affirme sans en préciser le fondement textuel, une deuxième place ne lui aurait pas ouvert de phase de négociation, alors que le code de la commande publique comme le règlement de consultation font expressément état de l’absence de phase de négociation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société, [X] ne rapporte la preuve ni d’une irrégularité ou faute de la CPAM dans l’analyse des offres et l’attribution du marché, ni la preuve d’une chance d’obtenir cette attribution en lieu et place de la société Verspective.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
***
En considération de ce qui précède la société, [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
La société, [X], succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la CPAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société, [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société, [X] aux dépens ;
Condamne la société, [X] à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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