Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section IV : Dispositions communes
Article 796-1 du Code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 20
I. – A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
II. – Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
III. – Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice définit les modalités des échanges par voie électronique.
Commentaires • 18
[…] L'article 796-1 du code de procédure civile prévoit que la requête doit être présentée par voie électronique, ce qui est heureux dans le contexte du confinement. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] A nouveau, en toutes hypothèses, il est tout autant indifférent que l'article 796-1 du code de procédure civile n'imposât alors pas la communication par voie électronique des actes de procédure pour n'entrer en vigueur que dans le cadre des instances introduites postérieurement au 1er septembre 2019, dès lors que n'est ni établi, ni même contesté, et en réalité non contestable, l'existence d'un consentement exprès de l'usage du RPVA par le conseil destinataire en question, valant 'consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6" aux termes de l'article. 748-2, alinéa 2, en particulier l'adhésion au RPVA.
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
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[…] au vu de l'article 796-1 du code de procédure civile et de l'ordonnance du 25 mars 2020, […]
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3. Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 27 avril 2021, n° 20/01227
[…] Sur l'irrecevabilité fondée sur le non respect des dispositions de l'article 796-1 du code de procédure civile : […]
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Situé dans un titre Ier concernant les dispositions particulières au Tribunal judiciaire, l'article 796-1 du Code de procédure civile, créé par le décret n°2017-892 du 6 mai 2017 et entré en vigueur le 1er septembre 2019, dispose, en son premier alinéa : “I. – A peine d'irrecevabilité d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.” Cet article se situe dans la dernière section du chapitre 1er intitulé “la procédure en matière contentieuse […] Or l'article 751 du Code de procédure civile, le deuxième article de ce chapitre, dispose “les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat”. […]
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