Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 20
I. – A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
II. – Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
III. – Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice définit les modalités des échanges par voie électronique.
Le recours en cassation formé au nom d'une personne décédée est nul et doit être déclaré irrecevable (Cass. 3e civ., 29 janv. 2003, n° 01-03.707, FS-P+B : JurisData n° 2003-017492 ; Bull. civ. […] Qu'en est-il du décès du défendeur au pourvoi ? Le pourvoi dirigé contre une personne décédée est en principe irrecevable (Cass. 2e civ., 19 mai 1980, n° 78-15.726 : Bull. civ. […] L'article 532 du Code de procédure civile, applicable à tous les délais de recours y compris au délai de pourvoi, dispose que « le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié. […]
Lire la suite…Situé dans un titre Ier concernant les dispositions particulières au Tribunal judiciaire, l'article 796-1 du Code de procédure civile, créé par le décret n°2017-892 du 6 mai 2017 et entré en vigueur le 1er septembre 2019, dispose, en son premier alinéa : “I. – A peine d'irrecevabilité d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.” Cet article se situe dans la dernière section du chapitre 1er intitulé “la procédure en matière contentieuse”. […] Or l'article 751 du Code de procédure civile, le deuxième article de ce chapitre, dispose “les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat”. […]
Lire la suite…[…] Sur l'irrecevabilité fondée sur le non respect des dispositions de l'article 796-1 du code de procédure civile : […] Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
[…] Il considère ainsi qu''une précaution aurait du être prise quant à l'information des parties sur les demandes de [V] [K] afin d'assurer le respect du contradictoire en application des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile'. […] A nouveau, en toutes hypothèses, il est tout autant indifférent que l'article 796-1 du code de procédure civile n'imposât alors pas la communication par voie électronique des actes de procédure pour n'entrer en vigueur que dans le cadre des instances introduites postérieurement au 1er septembre 2019, dès lors que n'est ni établi, ni même contesté, et en réalité non contestable, […]
[…] Par conclusions transmises le 4 août 2023, au visa des articles 32-1, 751 et 796-1 du code de procédure civile et de l'article 1146 du code civil, la Sarl Acte 2, venant aux droits de la Sarl Les jardins de Marie demande à la cour de :
1[SUP]er[/SUP] septembre 2019 : communication par voie électronique obligatoire devant le TGI La communication électronique est obligatoire devant le TGI en matière contentieuse pour tous les actes afférents aux instances introduites depuis le 1er septembre 2019 (Décr. n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; CPC, art. 796-1). en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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