Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 20/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 septembre 2020, N° 19/00953 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME, Syndicat SYNDICAT CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PU c/ S.A.R.L. LAFAYETTE RESTAURATION, S.A.S. CORA, S.A.R.L. MILLE ET UN PAINS, S.A.R.L. BOULANGERIE CLEMENTEL, S.A.R.L. FRANCE RESTAURATION BEAUMONT, S.A.S. FRANCE RESTAURATION RAPIDE, S.A.S. CYRJUL, S.A.S. KFM LES MARTRES, S.A.R.L. SAINT HONORE, S.A.R.L. BLATIN RESTAURATION, S.A.R.L. CHAMALIERES RESTAURATION, S.A.R.L. MONTLOSIER RESTAURATION, S.A.R.L. SLAF, S.A.S. CDP, S.A.R.L. DOME RESTAURATION, S.A.R.L. LA MIE MOZAC, S.A.R.L. FOURNIL DES PISTES, S.A.R.L. BFP, S.A.S. SOGADE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 avril 2021
N° RG 20/01227 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOQH
— BM- Arrêt n°
UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME, CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE DES
SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY DE DOME
C/ S.A.R.L. LA MIE MOZAC, S.A.R.L. MILLE ET UN PAINS, S.A.S. CORA, S.A.R.L. […] SARL, S.A.S.
A, S.A.R.L. C RESTAURATION, S.A.R.L. SLA, S.A.R.L. B, S.A.S. CDP, S.A.S. Z, S.A.R.L. SAINT
HONORE (absorbsion SAS KFM), S.A.R.L. BOULANGERIE CLEMENTEL, S.A.R.L. BLATIN RESTAURATION, S.A.R.L. DOME
RESTAURATION, S.A.S. FRANCE RESTAURATION RAPIDE, S.A.R.L. […], S.A.R.L. FRANCE RESTAURATION
X, S.A.R.L. J RESTAURATION
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00953
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME
Maison du peuple – place de la liberté -[…]
et
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY DE DOME
Maison du peuple – place de la liberté – […]
tous deux représentés par Maître Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET
SARL LA MIE MOZAC
[…]
SARL SAINT HONORE intervenant pour la SAS KFM ([…]
[…]
SARL MILLE ET UN PAINS
[…]
SAS A
31 rue Rouvier – 63100 CLERMONT-FERRAND
SARL SLAF Exerçant sous l’enseigne Le Fournil de Y
89 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND
SARL B
[…]
SAS Z exerçant sous l’enseigne LE FOURNIL D’EMILIA
133 rue Anatole France – 63000 CLERMONT-FERRAND
SARL BOULANGERIE CLEMENTEL
185 Boulevard Etienne Clémentel – 63100 CLERMONT-FERRAND
SAS FRANCE RESTAURATION RAPIDE
282 rue de l’Oradou – 63000 CLERMONT-FERRAND
et SARL […]
58 Boulevard Etienne Clémentel – 63000 CLERMONT-FERRAND
dix intimés représentés par Maître Magali BERTHOLIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et par Maître Marie-Pierre CHAZAT- RATEAU, avocat au barreau de BOURGES
Timbre fiscal acquitté
et
SAS CORA prise en son établissement de LEMPDES situé […]
[…]
Représentée par Maître Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
et
SARL […], exerçant sous l’enseigne H I
[…]
SARL C RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne H I
33 rue C – 63000 CLERMONT-FERRAND
SARL. BLATIN RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne H I
78 boulevard Côte Blatin – 63000 CLERMONT-FERRAND
SARL DOME RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne H I
31 avenue du Puy-de-Dôme – 63000 CLERMONT-FERRAND
SARL RESTAURATION X, exerçant sous l’enseigne H I
273 route d’Aubière – 63110 X
et SARL J RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne H I
174 Boulevard J – 63000 CLERMONT-FERRAND
six intimés représentés par Maître Bernard TRUNO de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, et par Maître PETIT de l’AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
et
SAS CDP
[…]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et par Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MARCELIN, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Le 28 novembre 1996 les syndicats d’employeurs et de salariés ont conclu un accord fixant la fermeture au public un jour par semaine des établissements dans lesquels s’effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de I, de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et dérivés de ces activités.
Un arrêté préfectoral portant réglementation de la fermeture hebdomadaire des boulangeries et points de vente de I est intervenu le 21 mars 1997.
Le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME ont signalé l’ouverture au public de plusieurs commerces sur le département du PUY-DE-DÔME, sans discontinuer ni prévoir aucun jour de fermeture hebdomadaire.
Suivant plusieurs ordonnances de référé en date du 15 mars 2019, les sociétés BOULANGERIE CLEMENTEL, BLATIN RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne H I, DOME RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne CROUTI I, FRANCE RESTAURATION RAPIDE, prise en son établissement PAT A I, […], FRANCE RESTAURATION X, exerçant sous l’enseigne H I, J RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne H I, LA MIE MOZAC, exerçant sous l’enseigne LE FOURNIL D’EMMA, KFM LES MARTRES, exerçant sous l’enseigne LA MAISON DU I, MILLE ET UN PAINS, CORA, […], exerçant sous l’enseigne CROUTI I, A, exerçant sous l’enseigne INTER MARCHE, C RESTAURATION, SLAF, B, exerçant sous l’enseigne MOULIN DE PAIOU, CDP, et Z, exerçant sous l’enseigne LE FOURNIL D’EMILIA, ont été condamnées à se conformer aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 21 mars 1997 en fixant un jour de fermeture dans la semaine de leur commerce de vente de I, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Par arrêt en date du 07 octobre 2019, la Cour d’appel de Riom a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Se prévalant de l’inexécution de ces décisions, le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME ont, par actes d’Huissier du 08 novembre 2019, assigné la BOULANGERIE CLEMENTEL, BLATIN RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne H I, DOME RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne CROUTI I, FRANCE RESTAURATION RAPIDE, prise en son établissement PAT A I, […], FRANCE
RESTAURATION X, exerçant sous l’enseigne H I, J RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne H I, LA MIE MOZAC, exerçant sous l’enseigne LE FOURNIL D’EMMA, KFM LES MARTRES, exerçant sous l’enseigne LA MAISON DU I, MILLE ET UN PAINS, CORA, […], exerçant sous l’enseigne CROUTI I, A, exerçant sous l’enseigne INTER MARCHE, C RESTAURATION, SLAF, B, exerçant sous l’enseigne MOULIN DE PAIOU, CDP, et Z, exerçant sous l’enseigne LE FOURNIL D’EMILIA devant la Présidente du Tribunal statuant en référé à l’effet d’obtenir la liquidation de l’astreinte définitive, et la condamnation des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 195.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 08 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— reçu l’intervention volontaire de la Société SAINT HONORE,
— déclaré nulle l’assignation délivrée à la Société KFM,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la Société FRANCE RESTAURATION RAPIDE, la Société MILLE ET UN PAINS, la Société LA MIE MOZAC, la Société B, la Société DOME RESTAURATION, enseigne H I et de la SAS CDP, en l’absence de preuve des ordonnances ayant prononcé l’astreinte,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— rejeté, pour tous autres défendeurs, les demandes de liquidation d’astreinte formées à titre principal et à titre subsidiaire, en l’absence de preuve de l’inexécution de ces ordonnances,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné in solidum Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 29 septembre 2020, Le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME ont interjeté appel en ce que la présidente a :
— jugé nulle l’assignation délivrée à la Société KFM,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la Société FRANCE RESTAURATION RAPIDE, la Société MILLE ET UN PAINS, la Société LA MIE MOZAC, la Société B, la Société DOME RESTAURATION, enseigne H I et de la SAS CDP, en l’absence de preuve des ordonnances ayant prononcé l’astreinte,
— rejeté, pour tous autres défendeurs, les demandes de liquidation d’astreinte formées à titre principal et à titre subsidiaire, en l’absence de preuve de l’inexécution de ces ordonnances,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné in solidum le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA
DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME aux entiers dépens..
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 27 octobre 2020, Le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME demandent à la cour de :
« - Réformer l’ordonnance de référé dont appel ;
- Rejeter la nullité soulevée par la société St HONORE pour l’assignation de la société KFM.
- Ordonner la liquidation de l’astreinte définitive.
- Constater que seuls les établissements suivants ont fermé au public :
Boulangerie CLEMENTEL : à compter du 27 novembre 2019,
Boulangerie B : à compter du 7 janvier 2020 (date du constat d’huissier),
Boulangerie LA MIE MOZAC : à compter du 8 janvier 2020 (date du constat d’huissier).
- Constater que les autres défendeurs résistent et ne respectent pas l’arrêté de fermeture au public.
- Constater qu’aucun n’a toutefois déclaré le jour de fermeture au public à la mairie de résidence.
- Constater qu’il n’existe aucun motif de réduction de l’astreinte.
Par conséquent,
- Faire droit aux demandes du Syndicat CGT DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY DE DOME et de PUNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME,
Et condamner les défendeurs à payer aux demandeurs les sommes suivantes :
- 330.000 euros à parfaire an jour de l’audience au titre de la liquidation d’astreinte,
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, pour les sociétés B, LA MIE MOZAC et CLEMENTEL, fixer le terme de l’astreinte a la date suivante :
- Boulangerie CLEMENTEL : au 27 novembre 2019, soit une astreinte liquidée à la somme de 204.000€
- Boulangerie B : au 7 janvier 2020 (date du constat d’huissier), soit une astreinte liquidée à la somme de 246.000 euros
- Boulangerie LA MIE MOZAC : au 8 janvier 2020 (date du constat d’huissier) soit une astreinte liquidée à la somme de 247.000€
- Condamner le défendeur aux entiers dépens,
- Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision. »
Par conclusions déposées par voie électronique le 12 novembre 2020, les sociétés J RESTAURATION, enseigne H I, BLATIN RESTAURATION, enseigne H I, DÔME RESTAURATION, enseigne H I, RESTAURATION X, enseigne H I, […], enseigne H I, et C RESTAURATION, enseigne H I, demandent à la cour de :
« SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER les conclusions des appelants irrecevables ;
Par conséquent,
- JUGER la déclaration d’appel caduque ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que la cour n’est saisie de l’infirmation d’aucun chef de jugement ;
Par conséquent,
- CONFIRMER les chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel ;
- DEBOUTER les appelantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER mal fondée la demande en liquidation d’une astreinte définitive ;
Par conséquent
- DEBOUTER les appelantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER mal fondée la demande en liquidation de l’astreinte ;
Par conséquent
- DEBOUTER les appelantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
- LIQUIDER l’astreinte à la somme de 5.600€ par concluante ;
Par conséquent,
- DEBOUTER les demanderesses du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER in solidum chacune des demanderesses à verser à chacune des concluantes la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions déposées par voie électronique le 12 novembre 2020, les sociétés SAINT HONORE intervenante pour la société KFM, FRANCE RESTAURATION RAPIDE, MILLE ET UN PAINS, LA MIE MOZAC, CLEMENTEL, A, SLAF le fournil de Y, B, […] et Z, exerçant sous l’enseigne LE FOURNIL D’EMILIA demandent à la cour de :
« - Recevoir le syndicat confédération générale du travail et l’union départementale Cgt du Puy-de-Dôme, en leur appel mais les en dire mal fondés
- Recevoir les sociétés France restauration rapide, […], Z, Slaf, […], A, Clémentel, Mille et Un Pains, Mie Mozac et B en leur appel incident et les en dire bien fondées
- Pour les sociétés Kfm et Saint-Honoré, confirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2020 en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation délivrée à la société Kfm ,
- Pour les sociétés France restauration rapide, Millet et Un I, la Mie Mozac et B, confirmer l’ordonnance de référé du 8 septembre 2020 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à leur encontre, en l’absence de preuve de la signification des ordonnances ayant prononcé l’astreinte.
- Pour les sociétés A, Le […], Clémentel, Saint-Honoré, Slaf et Z, confirmer l’ordonnance du 8 septembre 2020 en ce qu’elle a rejeté les demandes de liquidation d’astreinte en l’absence de preuve de l’inexécution de l’ordonnance,
- En tout état de cause, pour les sociétés Saint-Honoré, France restauration rapide, Mille et un I, la Mie Mozac, B, Clémentel, […], A et Z.
- Au principal, dire et juger la juridiction de référé incompétente et, à minima, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour administrative d’appel de Lyon et de l’arrêt de la Cour de cassation,
- Subsidiairement, débouter purement et simplement le syndicat confédération générale du travail et de l’union départementale Cgt du Puy-de-Dôme de l’intégralité de leurs demandes, l’injonction assortie de l’astreinte ayant été exécutée et, en tout état de cause, la Cgt ne justifiant d’aucune infraction,
- Très subsidiairement, supprimer et à tout le moins modérer la liquidation d’astreinte.
- Condamner le syndicat confédération générale du travail Cgt et l’union départementale Cgt du Puy-de-Dôme à payer à la société France restauration rapide, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens. »
Par conclusions déposées par voie électronique le 12 novembre 2020, la société CORA demande à la cour de
« - Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel du SYNDICAT CGT DU COMMERCE ET DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION DU PUY DE DOME et de l’UNION DEPARTEMENTALE CGT PUY DE DOME.
En conséquence,
- Confirmer l’ordonnance du 08 septembre 2020 en ce qu’elle a rejeté les demandes de liquidation d’astreinte formulées par le SYNDICAT CGT DU COMMERCE ET DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION DU PUY DE DOME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT PUY DE DOME.
- Débouter ces derniers de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- Accueillir l’appel incident de la Société CORA.
A ce titre,
- Condamner le SYNDICAT CGT DU COMMERCE ET DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION DU PUY DE DOME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT PUY DE DOME à porter et payer à la Société CORA une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions déposées le 12 novembre 2020, la SAS CDP demande à la cour de :
« - Confirmer l’ordonnance de première instance.
- Juger irrecevables les demandes de I’Union Départementale CGT du Puy-de-Dôme et le Syndicat CGT du Commerce des Services et de ia Distribution du Puy-de-Dôme, et surabondamment infondées.
- A titre infiniment subsidiaire, moduler à la baisse à hauteur d’un Euro symbolique le montant de l’astreinte appliqué par semaine, pour les seules semaines où un manquement est démontré.
- Condamner l’Union Départementale CGT du Puy-de’Dôme et le Syndicat CGT du Commerce des Services et de Ia Distribution du Puy-de-Dôme à payer et porter la somme de 3.000 € sur Ie fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON Sébastien, Avocat. »
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’irrecevabilité des conclusions des appelantes et la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1er dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les sociétés J RESTAURATION, enseigne H I, BLATIN RESTAURATION, enseigne H I, DÔME RESTAURATION, enseigne H I, RESTAURATION X, enseigne H I, […], enseigne H I, et C RESTAURATION, enseigne H I font valoir que le dispositif des conclusions signifiées par les appelantes doit solliciter l’infirmation des chefs du jugements et non de la décision elle-même. En l’absence des chefs de jugement critiqués, les conclusions ne déterminent pas l’objet du litige et doivent être déclarées irrecevables.
Or, le dispositif des conclusions déposées par le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT est ainsi rédigé :
- réformer l’ordonnance de référé,
- rejeter la nullité soulevée par la société ST HONORE pour l’assignation de la société KFM,
- ordonner la liquidation de l’astreinte définitive. (…)
Les appelantes ont dans leurs conclusions explicitement demandé la réformation de l’ordonnance et ont indiqué les chefs qu’elles entendaient critiquer, soit le rejet de la nullité et formulé une demande de liquidation d’astreinte.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’irrecevabilité des pièces des appelantes :
Les sociétés J RESTAURATION, enseigne H I, BLATIN RESTAURATION, enseigne H I, DÔME RESTAURATION, enseigne H I, RESTAURATION X, enseigne H I, […], enseigne H I, et C RESTAURATION, enseigne H I demandent que les pièces produites par les appelantes soient écartées car produites tardivement.
Les 15 pièces produites par les appelantes et figurant sur le bordereau de communication sont les mêmes que celles produites en première instance dont les intimées ont eu communication lors de la procédure de référé.
Le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT ont ajouté 13 chemises comprenant des tickets de caisse et copies de ticket de caisse qui ne sont pas numérotés.
Ces tickets de caisse et copies de tickets figurant dans les chemises intitulées H I J, BMI RESTAURATION, BLATIN RESTAURATION, DOME RESTAURATION, F O U R N I L D E S P I S T E S , S A S C R Y J U L I N T E R M A R C H E , P A T E A P A I N C L E R M O N T – F E R R A N D , M O N T L O S I E R R E S T A U R A T I O N , C H A M A L I E R E S RESTAURATION, GEANT CASINO, SLAF BLANZAT, […] et LE MOULIN DE PAIOU MOZAC sont les mêmes que les tickets de caisse et copies figurant en pièces 11, 12 et 13 produites en première instance.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté.
Sur l’irrecevabilité fondée sur le non respect des dispositions de l’article 796-1 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 796-1 ancien devenu 850 du code de procédure civile
I. ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
II. ' Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen.
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT énoncent que seules les sociétés H I se sont constituées par l’intermédiaire du Réseau Privé Virtuel Avocat et qu’en conséquence, les autres sociétés devront être déclarées d’office irrecevables.
Dans le dispositif des conclusions déposées par le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT, ces derniers demandent à la cour de réformer l’ordonnance de référé, de rejeter la nullité soulevée par la société ST HONORE pour l’assignation de la société KFM, d’ordonner la liquidation de l’astreinte.
La cour n’est donc pas saisie de l’irrecevabilité tirée du non respect des dispositions de l’article 796-1 du code de procédure civile, devenu l’article 850 dudit code, qui n’est pas repris dans le dispositif des conclusions des appelantes.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la SAS KFM :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article L.237-2 alinéas 2 et 3 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
La Société à Responsabilité Limitée SAINT HONORE soulève la nullité de l’assignation délivrée à la SAS KFM et le défaut de capacité de celle-ci en raison de sa dissolution et de sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés.
L’inexistence de la personne morale qui agit en justice n’est pas une irrégularité susceptible d’être couverte (Ci. 2e 27 septembre 2012, n° 11-22.278).
La SAS KFM a été dissoute le 21 novembre 2018 sans liquidation et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 03 janvier 2019, ce qui rend cette radiation opposable au tiers et elle ne dispose plus à cette date de la capacité à agir.
L’irrégularité d’une procédure engagée contre une personne morale dissoute est une irrégularité de fond, l’assignation de la SAS KFM devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à la diligence du Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et de l’UNION DEPARTEMENTALE CGT est donc nulle.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre des sociétés FRANCE RESTAURATION RAPIDE, MILLE ET UN PAINS, LA MIE MOZAC et B :
Les sociétés FRANCE RESTAURATION RAPIDE, MILLE ET UN PAINS, LA MIE MOZAC et B soulèvent l’irrecevabilité des demandes à leur encontre au motif que les appelantes ne justifient pas leur avoir signifié l’ordonnance rendue le 15 mars 2019.
Comme en première instance, le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT ne justifient pas avoir fait signifier l’ordonnance aux sociétés FRANCE RESTAURATION RAPIDE, MILLE ET UN PAINS, LA MIE MOZAC, DOME RESTAURATION et B, et en l’absence de la preuve de cette signification, l’astreinte n’a pas commencé à courir à l’encontre de ces sociétés.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre des sociétés FRANCE RESTAURATION RAPIDE, MILLE ET UN PAINS, LA MIE MOZAC, DOME RESTAURATION et B.
Sur le sursis à statuer :
Les sociétés J RESTAURATION, enseigne H I, BLATIN RESTAURATION, enseigne H I, DÔME RESTAURATION, enseigne H I, RESTAURATION X, enseigne H I, […], enseigne H I, et C RESTAURATION, enseigne H I demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la cour administrative d’appel de Lyon et de la Cour de cassation et ce, dans l’intérêt manifeste d’une bonne justice.
Comme l’a justement indiqué le premier juge, les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit et un pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
La décision du premier juge sera confirmé sur ce point.
Sur la demande principale en liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et ce comportement doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e 17 mars 2016 n°15-13.122). Lorsqu’une astreinte est assortie d’une condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation (Civ. 2e 19 février 2015, n° 14-10.873).
Suivant plusieurs ordonnances de référé rendues le 15 mars 2019, les sociétés BOULANGERIE CLEMENTEL, BLATIN RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne H I, DOME RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne CROUTI I, FRANCE RESTAURATION RAPIDE, prise en son établissement PAT A I, […], FRANCE RESTAURATION X, exerçant sous l’enseigne H I, J RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne H I, LA MIE MOZAC, exerçant sous l’enseigne LE FOURNIL D’EMMA, KFM LES MARTRES, exerçant sous l’enseigne LA MAISON DU I, MILLE ET UN PAINS, CORA, […], exerçant sous l’enseigne CROUTI I, A, exerçant sous l’enseigne INTER MARCHE, C RESTAURATION, SLAF, B, exerçant sous l’enseigne MOULIN DE PAIOU, CDP, et Z, exerçant sous l’enseigne LE FOURNIL D’EMILIA, ont été condamnées à se conformer aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 21 mars 1997 en fixant un jour de fermeture dans la semaine de leur commerce de vente de I, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT, qui ont constaté que l’établissement CLEMENTEL avait fermé au public un jour par semaine, ne formulent aucune demande à son encontre. Par ailleurs, les demandes formées à l’encontre des sociétés FRANCE RESTAURATION RAPIDE, MILLE ET UN PAINS, LA MIE MOZAC DOME RESTAURATION et B ont été déclarées irrecevables.
Il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés A, […], SLAF et Z, ainsi que les enseignes H I ont avisé la CGT par courrier en date des 17, 23, 24, 25 et 26 avril 2019 de leur jour de fermeture dans la semaine. Les procès-verbaux établis par huissiers de justice les 12 novembre, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21 décembre 2019 démontrent que les enseignes H I ont procédé à l’affichage du jour de fermeture du rayon I à l’extérieur de leurs commerces et que les rayons destinés à recevoir le I étaient vides.
La société CORA justifie avoir procédé à l’affichage dans sa boulangerie de la fermeture les dimanches à compter du 28 avril 2019, et la SAS CDP les mercredis. Le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT ne rapportent pas la preuve que cette société ne s’est pas conformée à l’arrêté préfectoral.
Les clients de l’enseigne 'LE FOURNIL D’EMILIA’ (société Z) attestent que cette boulangerie est fermée tous les samedis depuis le 13 avril 2019 (attestations de Madame D E et de Monsieur F G). Le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT ne rapportent pas la preuve que cette société ne s’est pas conformée à l’arrêté préfectoral.
Il résulte des tickets de caisse versés aux débats qu’aucune vente de I n’est rapportée pendant les jours de fermeture des sociétés SLAF BLANZAT, fermée les jeudis, et SLAF LA PARLETTE, fermée le dimanche. De même, les tickets de caisse concernant la société A à l’enseigne INTERMARCHÉ ne suffisent pas à démontrer qu’il y a eu vente de I le dimanche 16 juin 2019.
La société […] a vendu du I tous les jours de la semaine du 11 au 18 juin 2019. Elle ne justifie d’aucune difficulté qu’elle aurait rencontrées pour fermer un jour de la semaine, ni d’une cause étrangère. Si l’ordonnance de référé en date du 15 mars 2019 a été signifiée à la société le 29 mars 2019, il n’est pas démontré que la société […] ait enfreint l’arrêté préfectoral toutes les semaines entre le 29 mars et le 18 juin 2019. L’astreinte sera en conséquence liquidée à la somme de 1.000 euros.
La société J RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne H I, fermée les vendredis, a vendu une baguette H nature le vendredi 14 juin 2019. La société BLATIN RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne H I fermée les samedis, a vendu le samedi 15 juin 2019 une baguette H nature. La société X RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne CROUTI I fermée les jeudis, a vendu jeudi 13 juin 2019 une baguette H nature La société […], exerçant sous l’enseigne CROUTI I, fermée les mardis, a vendu le mardi 11 juin 2019 une baguette H nature. La société C RESTAURATION, fermée les mercredis, a vendu le mercredi 26 juin 2019 une baguette H nature.
Les tickets de caisse démontrent que ces boulangeries ont été ouvertes tous les jours de la semaine du 10 au 16 juin 2019, et celle de la société C RESTAURATION tous les jours de la semaine du 23 au 30 juin 2019.
Elles ne justifient d’aucune difficulté qu’elles auraient rencontrées pour fermer un jour de la semaine, ni de l’existence d’une cause étrangère. Si l’ordonnance de référé en date du 15 mars 2019 a été signifiée aux sociétés le 29 mars 2019, il n’est pas démontré que les sociétés J RESTAURATION, BLATIN RESTAURATION, X RESTAURATION, […], et C RESTAURATION aient enfreint l’arrêté préfectoral toutes les semaines entre le 29 mars et le 30 juin 2019. En conséquence, l’astreinte sera liquidée à la somme de 1.000 euros pour chacune des sociétés J RESTAURATION, B L A T I N R E S T A U R A T I O N , B E A U M O N T R E S T A U R A T I O N , C H A M A L I E R E S RESTAURATION, et C RESTAURATION.
Le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT ne rapportent pas la preuve que les autres commerces attraits à la procédure ne se sont pas conformées à l’arrêté préfectoral en fermant un jour par semaine leur commerce de vente de I.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable que les sociétés […], J RESTAURATION, B L A T I N R E S T A U R A T I O N , B E A U M O N T R E S T A U R A T I O N , C H A M A L I E R E S RESTAURATION, et C RESTAURATION versent in solidum au Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés […], J RESTAURATION, BLATIN RESTAURATION, X RESTAURATION, […], et C RESTAURATION seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement,
Déclare recevable les conclusions des syndicats CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et UNION DEPARTEMENTALE CGT,
Se déclare non saisie de l’irrecevabilité tirée du non respect des dispositions de l’article 796-1 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 08 septembre 2020 en ce qu’elle a :
— déclaré nulle l’assignation délivrée à la Société KFM,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la Société FRANCE RESTAURATION RAPIDE, la Société MILLE ET UN PAINS, la Société LA MIE MOZAC, la Société B, la Société DOME RESTAURATION enseigne H I et de la SAS CDP,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de liquidation d’astreinte formées à l’encontre des sociétés […], J RESTAURATION, BLATIN RESTAURATION, X RESTAURATION, […], et C RESTAURATION,
Liquide l’astreinte à la somme de 1.000 euros pour chacune des sociétés […], J RESTAURATION, BLATIN RESTAURATION, X RESTAURATION, […], et C RESTAURATION, et les condamne à payer ce montant aux deux syndicats CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Condamne in solidum les sociétés […], J RESTAURATION, B L A T I N R E S T A U R A T I O N , B E A U M O N T R E S T A U R A T I O N , C H A M A L I E R E S RESTAURATION et C RESTAURATION à verser aux deux Syndicats CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et UNION DEPARTEMENTALE CGT la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne les sociétés […], J RESTAURATION, BLATIN RESTAURATION, X RESTAURATION, […], et C RESTAURATION aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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