Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre IV : Les autres procédures / Chapitre IV : L'action de groupe / Section 3 : Réparation des préjudices / Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices / Paragraphe 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
Article 849-18 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement de l'article 71 ou de l'article 73 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.