Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre IV : Les autres procédures
Chapitre IV : L'action de groupe
Section 3 : Réparation des préjudices
Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Paragraphe 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
Article 849-18 du Code de procédure civile
Version1 janvier 2020
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Version2 août 2025
Entrée en vigueur le 2 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 4
Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du c du 1 ou du b du 2 du B du III de l'article 16 précité.
Entrée en vigueur le 2 août 2025
Modifié par :
Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 4
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NOTA
Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.
Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.
[…] article 849 -16 du Code de procédure civile (2025-08-01) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/06: ) Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de 🌍 Modification article 849-18 du Code de procédure civile (2025-08-01) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/06: ) Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier […] , au sens des articles […]
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[…] article 849 -16 du Code de procédure civile (2025-08-01) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/06: ) Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de 🌍 Modification article 849-18 du Code de procédure civile (2025-08-01) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/06: ) Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier […] , au sens des articles […]
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