Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 5
En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Néanmoins, l'application de cette nouvelle version de l'article R. 751-7 est elle aussi subordonnée au calendrier de l'arrêté que vous avez enjoint au 3 Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative, […] l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile prévoit que les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement 7 , l'article 1440 du code de procédure civile précisant que les greffiers (…) sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et, […]
Lire la suite…[…] indiquant que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour statuer sur les « recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7 ». […] Les articles 5 et 6 du décret du 29 juin 2020 portent sur la délivrance de copie aux tiers. L'article 5 ajoute essentiellement les articles 1440 -1 et 1440 -1-1 au code de procédure civile […]
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En application des articles 727 et 1440 du code de procédure civile et de l'article R. 123-5 du code de l'organisation judiciaire, je vous prie de bien vouloir me délivrer copie des notes d'audience prises par le greffier lors de cette audience, ainsi que de l'extrait du registre d'audience correspondant à cette même audience. […]
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