Article 446-2-2 du Code de procédure civile
Article 446-2-1Article 446-3
Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

NOTA

Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Commentaires2

1Magicobus II : les litiges équins imposent-ils de nouveaux réflexes procéduraux aux avocats ?
Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 22 mai 2026

Ce texte modifie notamment l'article 446-2 du Code de procédure civile et crée les articles 446-2-1 et 446-2-2, applicables à la procédure orale lorsque les parties sont assistées ou représentées par avocat [[Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile]]. […]

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2Magicobus II : les litiges équins imposent-ils de nouveaux réflexes procéduraux aux avocats ?
Village Justice · 20 mai 2026

Ce texte modifie notamment l'article 446-2 du Code de procédure civile et crée les articles 446-2-1 et 446-2-2, applicables à la procédure orale lorsque les parties sont assistées ou représentées par avocat [1]. […]

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Décisions9

[…] [Adresse 2] […] Selon l'article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions. […] Enfin, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, l'erreur dans le montant de la créance ne saurait affecter la validité des mesures d'exécution forcée éventuellement affectées d'une telle erreur (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160 et 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).

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[…] [Adresse 2] […] -194,12 euros selon facture du 02.02.2024 […] Au terme des dispositions de l'article 446- 2-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2025, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que les parties comparantes présentent leurs prétentions et moyens par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec l'accord des parties non assistées ou représentées par un avocat, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

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[…] [Adresse 2] […] Selon l'article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).