Article 446-2-2 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 5

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que les parties comparantes présentent leurs prétentions et moyens par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec l'accord des parties non assistées ou représentées par un avocat, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

NOTA

Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Décisions7

[…] [Adresse 2] […] Selon l'article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions. […] Enfin, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, l'erreur dans le montant de la créance ne saurait affecter la validité des mesures d'exécution forcée éventuellement affectées d'une telle erreur (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160 et 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).

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[…] [Adresse 2] […] Selon l'article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.

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[…] DÉBATS : à l'audience du 02 Octobre 2025 tenue publiquement, […] Par acte du 2/05/2025, […] la production d'un état des cotisations restant dues, l'annulation des pénalités et majorations de retard, outre la condamnation de l'organisme [Localité 5] HUMANIS Agirc-Arrco au paiement de certaines sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Selon l'article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, […] L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

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