Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est créé par : Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 5
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que les parties comparantes présentent leurs prétentions et moyens par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec l'accord des parties non assistées ou représentées par un avocat, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
Ce texte modifie notamment l'article 446-2 du Code de procédure civile et crée les articles 446-2-1 et 446-2-2, applicables à la procédure orale lorsque les parties sont assistées ou représentées par avocat [1]. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] Selon l'article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions. […] Enfin, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, l'erreur dans le montant de la créance ne saurait affecter la validité des mesures d'exécution forcée éventuellement affectées d'une telle erreur (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160 et 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
[…] [Adresse 2] […] -194,12 euros selon facture du 02.02.2024 […] Au terme des dispositions de l'article 446- 2-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2025, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que les parties comparantes présentent leurs prétentions et moyens par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec l'accord des parties non assistées ou représentées par un avocat, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
[…] [Adresse 2] […] Selon l'article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Ce texte modifie notamment l'article 446-2 du Code de procédure civile et crée les articles 446-2-1 et 446-2-2, applicables à la procédure orale lorsque les parties sont assistées ou représentées par avocat [[Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile]]. […]
Lire la suite…