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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 13 avr. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNVR
Nac :56Z
Minute:
Jugement du :
13 avril 2026
Monsieur [X] [Q]
c/
Monsieur [R] [U] en qualité de représentant de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U] en qualité de représentant de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Selon devis du 16 juin 2020, la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE, a réalisé l’installation d’une pompe à chaleur chez Monsieur [X] [Q] au cours du mois de septembre 2020.
Un litige est survenu entre eux s’agissant du mauvais fonctionnement de l’installation conduisant Monsieur [X] [Q] à recourir à du chauffage d’appoint en hiver sans obtenir une température normale.
Le 24 janvier 2024, un technicien de la marque constructeur a réalisé une analyse concluant à un sous dimensionnement de la capacité installée.
Afin de résoudre ce litige, Monsieur [X] [Q] a demandé une conciliation qui n’a pas abouti. Le conciliateur de justice a rendu un procès-verbal de carence le 6 juin 2024.
Faute de solution pour remédier à ce problème, Monsieur [X] [Q] a fait installer par l’EURL BATI CHAUFFAGE une pompe à chaleur d’une puissance calorique de 12.60 kw pour une somme de 8.405,84 € facturée le 10 juillet 2024.
Monsieur [X] [Q] a déposé une requête le 12 septembre 2024 sollicitant du tribunal judiciaire de Troyes la condamnation de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE à lui payer la somme de 5000 euros en principal concernant le surplus du coût de remplacement et des coûts énergétiques.
Monsieur [X] [Q] a été convoqué et n’a pas comparu à la première audience. Une ordonnance de caducité a été rendue et a été rapportée.
A l’audience du 5 mai 2025 les parties ont été renvoyées en conciliation laquelle n’a pas été concluante , Monsieur [R] [U] es qualité de liquidateur de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE ne s’étant pas présenté sans donner de motifs à la réunion de conciliation.
Monsieur [Q] a augmenté ses prétentions et de ce fait a fait assigner Monsieur [R] [U] en qualité de représentant et de liquidateur de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE par acte délivré le 12 janvier 2026, sollicitant au visa de l’article 1231-1 du code civil (inscrite sous le numéro de rôle RG 26/00145):
— condamner Monsieur [R] [U] es qualité de représentant de la SARL AP CHAUFFAGE PLOMBERIE à régler à Monsieur [Q] la somme de 8.405,84 euros à titre principal,
— condamner Monsieur [R] [U] es qualité de représentant de la SARL AP CHAUFFAGE PLOMBERIE à régler à Monsieur [Q] le remboursement des factures rendues nécessaires pour la recherche du dysfonctionnement comme suit:
-191,48 euros selon facture du 4.04.2023
-637,22 euros selon facture du 14.12.2023
-194,12 euros selon facture du 02.02.2024
— condamner Monsieur [R] [U] es qualité de représentant de la SARL AP CHAUFFAGE PLOMBERIE à régler à Monsieur [Q] une somme de 550 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral;
— condamner Monsieur [R] [U] es qualité de représentant de la SARL AP CHAUFFAGE PLOMBERIE à régler à Monsieur [Q] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [U] es qualité de représentant de la SARL AP CHAUFFAGE PLOMBERIE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 02 février 2026, Monsieur [X] [Q] a indiqué maintenir ses demandes telles que reprises dans son exploit introductif d’instance tout en demandant la jonction de l’instance RG26/000145 avec l’instance inscrite sous le numéro de rôle RG24/03037.
Bien que régulièrement assigné (à étude), Monsieur [R] [U] es qualité de représentant de la SARL AP CHAUFFAGE PLOMBERIE n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Selon les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En outre l’article 368 dispose que la jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
Monsieur [X] [Q] demande la jonction de la présente instance inscrite sous le numéro de RG 26/000145 avec l’instance inscrite sous le numéro de RG 24/03037. S’agissant d’une identité de parties, de cause et d’objet, il est de bonne administration judiciaire de joindre les deux instances sous le numéro de RG de l’instance la plus récente qui a modifié les demandes à savoir le RG 26/000145.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de jonction des deux instances, sous le numéro de rôle RG 26/000145.
Sur la demande principale
Suivant l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme des dispositions de l’article 446- 2-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2025, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que les parties comparantes présentent leurs prétentions et moyens par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec l’accord des parties non assistées ou représentées par un avocat, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
Il résulte du procès-verbal des débats de l’audience du 5 mai 2025 que Monsieur [R] [U] en qualité de représentant de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE était présent et que les parties ont échangés sur le litige avant d’être renvoyées devant un conciliateur.
Le tribunal est donc tenu de prendre en considération les moyens de défense de Monsieur [R] [U] es qualité de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE et non représenté par avocat, exprimés oralement lors des débats, ne pouvant être présumé avoir abandonné ses moyens de défense.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [Q] expose avoir sollicité l’intervention de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE afin de réaliser l’installation d’une pompe à chaleur. Il explique que dès le premier hiver de chauffe celle-ci n’est pas parvenue à assurer sa fonction, la température ambiante stagnant à 14 degré, ce qui l’a obligé à installer des radiateurs d’appoint au cours de l’hiver plus rigoureux. Il fait valoir que le constructeur a missionné un technicien qui a conclut à une puissance insuffisante de la pompe à chaleur. Il expose que la seule solution a été de changer l’équipement pour bénéficier d’une puissance plus importante adaptée à la surface et aux contraintes du logement.
Lors de l’audience du 5 mai 2025, La SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE a fait valoir que le technicien qui a fait le diagnostic est missionné par la société VIESMMAN, constructeur, et que Monsieur [Q] avait indiqué lors du devis devoir réaliser une isolation par l’extérieur ainsi qu’un changement de fenêtres. Il précise également que c’est le constructeur qui lui a donné le dimensionnement à installer. Monsieur [U] a par ailleurs indiqué disposer d’une assurance responsabilité civile.
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le professionnel, débiteur d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère constitutive de force majeure, ou de l’une des causes contractuellement prévues et énoncées.
L’article 1222 du code civil prévoit que après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable faire exécuter lui-même l’obligation et peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
L’article 1228 dudit code prévoit encore que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] entend solliciter, à titre principal, le remboursement de la facture de l’EURL BATI CHAUFFAGE correspondant au remplacement de l’équipement de chauffage sous-dimensionné s’élevant à la somme totale de 8.405,84€ TTC.
Monsieur [X] [Q] qui a fait exécuter l’obligation de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE par un tiers doit en démontrer l’utilité et le caractère proportionné.
Il n’est pas contesté par Monsieur [R] [U] que la SARL GENIE FROID, recommandée par ses soins à Monsieur [X] [Q], a conclu, suite à une intervention du 7 décembre 2023 à un sous dimensionnement de l’installation (pièce 4, et que par ailleurs il était noté dans le libellé de sa facture du 8 avril 2024 une " impossibilité de faire monter [le système] à plus de 47 ° dans le ballon de découplage avec les radiateurs fermés " , ce qui implique la défaillance de l’équipement à remplir sa fonction. Par ailleurs le rapport de diagnostic du technicien de la société [C], est complet et indique que la toiture est isolée, que le logement dispose de fenêtres de type double vitrage et que le volume à chauffer est de 262.5 m3. L’évaluation énergétique pratiquée le 24 janvier 2024 en période hivernale (température extérieure -10°) mentionne une déperdition estimée à 8.96 kw à la température de base pour une consigne d’ambiance de 22°, alors que l’installation est de capacité selon le devis du16 juin 2020 de 6.3 kw.
Monsieur [R] [U] qui indique que la société VIESMANN fournisseur avait elle-même proposé cet équipement suite à son évaluation ne produit pas aux débats cette préconisation. De même, alors qu’il a soutenu oralement que Monsieur [X] [Q] avait indiqué la réalisation de travaux d’isolation extérieure, éléments que Monsieur [R] [U] aurait pris en considération dans son étude, ceux-ci ne figurent pas dans le devis comme étant entrés dans le champ contractuel.
Par conséquent, Monsieur [X] [Q] rapporte la preuve qui lui incombe d’une inexécution contractuelle de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE. Quant à la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une force majeure ou d’une cause contractuelle l’exonérant de cette obligation.
S’agissant des travaux de remplacement, Monsieur [X] [Q] justifi avoir mis en demeure Monsieur [R] [U] es qualité de représentant de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE d’avoir à remplir ses obligations, qui a alors donné les coordonnées de la SARL GENIE FROID, avant le remplacement de l’équipement du 15 mai 2024 par l’EURL BATI CHAUFFAGE, et alors qu’il ressort des statuts de la SARL AP PLOMBERIE que la liquidation amiable de celle-ci a été votée à compter du 15 juillet 2023 ce qui rendait l’exécution en nature impossible.
Quant au coût de l’exécution de l’obligation aux lieux et place de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE il ressort de la comparaison des devis et factures que l’équipement initial a été facturé 6.399 euros HT (TVA 5.5%) et le second équipement 7.641,67 euros HT (TVA 10%), main d’œuvre comprise. Par conséquent, le surcoût n’est pas déraisonnable alors que la puissance a été doublée.
Ces constatations ne sont pas contestées par le défendeur à la présente procédure, qui n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté lors de l’audience du 2 février 2026.
En conséquence, Monsieur [X] [Q] est bien fondé à demander le remboursement des sommes exposées pour faire exécuter l’obligation dont était débitrice la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE en exécution de son engagement contractuel de pourvoir à une installation de chauffage efficiente.
Monsieur [R] [U] es qualité de représentant de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE sera condamné à rembourser à Monsieur [X] [Q] la somme de 8.405,84 euros TTC.
Sur les demandes de remboursement des factures de recherche des causes
— s’agissant des demandes de remboursement des factures de la société GL GENIE FROID, ces frais ont été engagés aux fins de parvenir à l’exécution contractuelle des obligations de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGEet lui sont imputables.
Dès lors, Monsieur [R] [U] es qualité de représentant de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE sera condamné à rembourser la somme totale de 1022,82 euros TTC à Monsieur [X] [Q].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [X] [Q] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 550 €.
Pour être indemnisé, tout préjudice doit être prouvé. L’installation de l’équipement de chauffage n’ayant pas été conforme aux performances nécessaires à un confort normal en raison des manquements de La SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE, Monsieur [X] [Q] a subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 550 €.
En conséquence, La SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE, sera condamnée à verser à Monsieur [X] [Q] la somme de 550 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, La SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE, sera condamné à payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] es qualité de représentant de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE, à verser à Monsieur [X] [Q] la somme de 8.405,84€;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] es qualité de représentant de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE, à verser à Monsieur [X] [Q] la somme totale de 1022,82 euros TTC en remboursement des factures de la SARL GL GENIE FROID;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] es qualité de représentant de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE, à verser à Monsieur [X] [Q] la somme de 550 € au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] es qualité de représentant de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provoire est de droit;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] es qualité de représentant de la SARL AP PLOMBERIE CHAUFFAGE aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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